LETTONIE - RUSSIE, Traités et documents de base

Mémorandum: L'annexion de la Lettonie par l'Union Soviétique et le droit (1946).

Quelques autres documents lettons contre l'annexion:
  • 1940 : Lettre au Conseil Fédéral par l'ambassadeur J.Feldmans du 15.07.1940
  • 1944 gb : Joint Appeal of the Baltic States' National Councils to the United States and Great Britain 1944
  • 1946 : La Lettonie et les autres Etats baltes dans la politique internationale le 10.08.1946.
  • 1947 gb : Appeal of the Representatives of the Baltic Nations to the General Assembly of the United Nations, November 24, 1947
  • 1948 : La Nation lettone doit-elle périr? Un appel urgent du Conseil National Letton au monde civilisé

    Mémorandum: L'annexion de la Lettonie par l'Union Soviétique et le droit (1946).

    (Ce mémorandum fut écrit début 1946, pour la dernière session de la SdN du 8 au 18 avril 1946, sans connaître l'existence des Protocoles secrets Ribbentrop-Molotov.)

    L'exercice de la souveraineté par la Lettonie indépendante prit brusquement fin le 17 juin 1940 par l'occupation illégale du territoire de la Lettonie par les troupes de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.


    I. Traités letto-soviétiques

    Lorsque cette occupation eut lieu, les traités politiques letto-soviétiques suivants étaient en vigueur:
    1) Traité de paix de Riga du 11 août 1920;
    2) Protocole Litvinov du 9 février 1929;
    3) Traité de non-agression et de conciliation du 5 février 1932, auquel s'ajoute la Convention relative à la procédure de conciliation entre la Lettonie et l'URSS du 18 juin 1932;
    4) Convention de définition de l'agression du 3 juillet 1933;
    5) Pacte d'assistance mutuelle du 5 octobre 1939.


    1) Le Traité de paix du 11 août 1920. Ce Traité signé en vue de conclure "une paix durable, honorable et juste", stipule entre autres dans son article 2 que:
    "la Russie reconnaît sans aucune réserve l'indépendance et la souveraineté de l'Etat letton et renonce volontairement et irrévocablement à tous les droits souverains, qui ont appartenu à la Russie, sur le peuple et le sol lettons, en raison du droit constitutionnel qui existait, aussi bien que des traités internationaux, lesquels, dans le sens indiqué ici, perdent leur force pour l'avenir. De l'état antérieur de sujétion à la Russie, il ne découle pour le peuple et le sol letton aucune obligation vis-à-vis de la Russie."(1)

    2) Protocole Litvinov du 9 février 1929. Ce protocole signé à Moscou entre l'Estonie, la Lettonie, la Pologne et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, est relatif à la mise en vigueur du Traité de Paris du 27 août 1928 sur la renonciation à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale. Cette mise en vigueur devait se faire "indépendamment de celle du Traité de Paris de 1928" (art.II)(2)

    Rappelons que ce Traité obligeait l'URSS vis-à-vis de la Lettonie "à ne chercher la solution des conflits que par des moyens pacifiques".


    3) Pacte de non-agression et de conciliation du 5 février 1932. entre la Lettonie et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Ce Traité se basant sur le Traité de paix de 1920 "dont toutes les dispositions restent irrévocablement et pour toujours la base intangible des relations entre les Hautes Parties Contractantes, ... fermement résolues à respecter de part et d'autre et sans aucune restriction, la souveraineté, l'indépendance politique, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité territoriale des deux Etats", dispose que "chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à s'abstenir de tout acte d'agression dirigé contre l'autre Partie, ainsi que de tout acte de violence dirigé contre l'intégrité et l'inviolabilité territoriales ou contre l'indépendance politique de l'autre Partie, qu'une telle agression ou un tel acte de violence soit entrepris séparément ou de concert avec d'autres puissances, avec ou sans déclaration de guerre" (art.I) et à soumettre toutes les questions litigieuses, quelles qu'en soient la nature et l'origine, qui pourraient surgir entre elles après la signature du présent Traité et qui n'auraient pas pu être réglées dans un délai raisonnable par la voie diplomatique normale, à une procédure de conciliation par devant une commission mixte de conciliation..."(art.IV)(3)

    Ce Traité conclu pour une durée de trois ans fut, avant terme, prorogé, par un Protocole du 4 avril 1934, jusqu'au 31 décembre 1945, et n'ayant pas été dénoncé, reste donc toujours en vigueur.(4)


    4) Convention de définition de l'agression du 3 juillet 1933. Cette Convention, signée à Londres par l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la Perse et l'Afghanistan,
    "...Constatant que tous les Etats ont également droit à l'indépendance, à la sécurité, à la défense de leurs territoires et au libre développement de leurs institutions,
    animés par le désir, dans l'intérêt de la paix générale, d'assurer à tous les peuples l'inviolabilité du territoire de leur pays"

    stipule, dans son article II, que
    "sera reconnu comme agresseur dans un conflit international ... que le premier qui aura commis l'une des actions suivantes:
    1. ........
    2. Invasion par ses forces armées, même sans déclaration de guerre, du territoire d'un autre Etat."

    Pour bien fixer la valeur de cette définition, l'article III précise
    qu'"aucune considération d'ordre politique, militaire, économique ou autre ne pourra servir d'excuse ou de justification à l'agression prévue dans l'article II".


    5) Pacte d'assistance mutuelle du 5 octobre 1939. Ce Pacte autorisait l'Union Soviétique à installer en Lettonie quelques bases militaires, mais fixait en même temps formellement que
    "la mise en vigueur du présent Pacte ne portera aucune atteinte aux droits souverains des Parties Contractantes, notamment à leur ordre étatique, leur régime économique et social et leurs mesures militaires",(art.V)(5)

    Ces textes formels étaient, de plus appuyés par des déclarations non moins formelles de dirigeants de la politique extérieure soviétique.


    II. Déclarations des hommes d'Etat soviétiques.

    C'est ainsi que M.Litvinov assurait, en tant que Commissaire du peuple aux affaires étrangères de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, dans un discours prononcé le 4 avril 1934 lors de la signature des protocoles prorogeant les pactes de non-agression entre l'URSS et les Etats Baltes:
    "le monde entier doit voir que notre offre (de pactes de non-agression) n'a pas un caractère provisoire et ne résulte pas de conjectures, de circonstances fortuites, mais est l'expression de notre constante et perpétuelles politique de paix dont l'élément essentiel est le maintien de l'indépendance des jeunes Etats que vous représentez".

    et d'ajouter - après avoir souligné que le gouvernement soviétique
    "n'a jamais exigé et n'a pas l'intention d'exiger la révision de traités existants, le gouvernement soviétique considère que ses tâches en tant qu'Etat ne résident ni dans les conquêtes, ni dans l'expansion, ni dans l'extension de son territoire."(6)

    C'est ainsi également que le successeur de M.Litvinov expliquait dans un rapport sur la politique étrangère de l'URSS, fait le 31 octobre 1939 au Soviet Suprême, que:
    "Les expériences recueillies, au cours des deux dernières décades ... ont créé un terrain favorable pour la consolidation des relations politiques et autres entre l'URSS et ses voisins Baltes ... Il est inexact de dire que ces pactes d'assistance mutuelle constituent une immixtion de l'URSS dans les affaires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lithuanie, comme certains organes de la presse étrangère s'efforcent de le démontrer. Bien au contraire l'inviolabilité de la souveraineté des Etats signataires est formellement reconnue dans des pactes d'assistance, et le principe de la non-immixtion dans les affaires d'un nouvel Etat y est consacré. Ces pactes se fondent sur le respect réciproque de la structure politique, sociale et économique du partenaire et sont destinés à consolider les bases d'une collaboration paisible et de bon voisinage entre nos peuples. Nous insistons, à condition d'entière réciprocité, sur l'exécution loyale et minutieuse des pactes conclus, en déclarant que les bruits malveillants répandus sur la soviétisation des Pays Baltes ne font que servir les intérêts de nos ennemis communs et de certains provocateurs anti-soviétiques..."(7)

    C'est ainsi, enfin, que le même Molotov constatait le 25 mars 1940, soit quelques mois avant l'occupation des Etats Baltes, que:
    "Malgré les tentatives d'intimidation entreprises par certains groupes impérialistes hostiles à l'Union Soviétique, l'indépendance étatique et l'indépendance politique de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lithuanie n'ont souffert aucune atteinte et que les relations économiques de ces pays avec l'Union Soviétique commencent à se développer d'une façon remarquable. L'exécution des traités est satisfaisante et crée des prémisses d'amélioration toujours croissante des rapports entre l'Union Soviétique et ces Etats.(8)

    Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si un jour le Gouvernement de l'Union Soviétique n'avait brusquement ordonné, en violation de tous ces traités signés et ratifiés par elle, et de toutes les déclarations solennelles de ses hommes d'Etat, en un mot, de tous ses engagements si formels, à ses troupes motorisées d'envahir la Lettonie et les autres Etats Baltes, pour manipuler leur incorporation dans son empire.

    Par cet acte d'agression l'Union Soviétique, répétons-le, violait tous ses traités politiques avec la Lettonie:

    En occupant et en annexant la Lettonie a violé le Traité de paix, par lequel elle avait reconnu sans aucune réserve l'indépendance et la souveraineté de l'Etat letton. En forçant ses frontières et occupant militairement la Lettonie, l'URSS a violé le Protocole Litvinov qui mettait en vigueur le Pacte Briand-Kellogg, car même dans le cas où l'Union Soviétique aurait eu de sérieux griefs, ce qui n'était aucunement le cas, elle s'était engagée par ce pacte à ne pas recourir à la force, à ne pas se faire justice elle-même. En recourant à la force armée pour assujettir la Lettonie, l'URSS a violé le Traité de non-agression, par lequel elle s'était engagée à s'abstenir vis-à-vis de la Lettonie de tout acte de violence et à soumettre toute question litigieuse non susceptible d'être réglée par la voie diplomatique normale, à une procédure de conciliation. En envahissant avec ses forces armées le territoire letton, l'URSS a violé la Convention de Définition de l'Agression, qui stipulait qu'aucune considération d'ordre politique, militaire, économique ou autre ne pourrait servir d'excuse ou de justification, et s'est classé elle-même agresseur, aux termes de la Convention, la présomption étant ici irréfragable, de juris et in jure, la preuve contraire ne pouvant en aucun cas être admise. En imposant à la Lettonie le régime soviétique et en anéantissant son indépendance politique, l'URSS a enfin violé le Pacte d'assistance mutuelle, par lequel elle s'était engagée é ne pas porter atteinte aux droits souverains de la Lettonie, notamment en ce qui concerne sa structure politique et son régime économique et social.

    Il est intéressant et même assez piquant de noter que l'incorporation proclamée par le Soviet suprême de l'URSS et frappée d'illégalité a déjà été qualifiée avant nous d'annexion, de conquête brutale et de violation par la plus haute autorité soviétique elle-même, à savoir Lenine. Ne proclamait-il pas, en effet, dans le Décret sur la Paix, rédigé par lui et adopté par le Congrès panrusse des Soviets du 8 novembre 1917 que:
    "Si le droit n'est pas accordé à une nation ... de décider par un vote libre - avec retrait complet des troupes de la puissance incorporante ou, en général, plus forte, et sans aucune pression - de la forme étatique de cette nation, cette incorporation signifie alors annexion, c'est-à-dire, conquête brutale et violation".(9)

    Or, qu'ordonnait le gouvernement soviétique le 17 juin 1940 ? Non pas le retrait de ses troupes de Lettonie, mais leur entrée dans ce pays, rendant ainsi l'Union Soviétique - selon les propres termes de Lenine - annexionniste, conquérante brutale et violatrice.

    Force nous est donc de constater, en plein accord avec Lenine, que l'annexion de la Lettonie par l'URSS a été faite au mépris et en violation flagrante du Droit des Gens et notamment des conventions internationales aussi bien générales (Covenant, Pacte de Paris) que spéciales (Traités mentionnés ci-dessus), sans parler de la violation des droits fondamentaux des Etats, droits qui selon le célèbre texte de la Convention de Montévidéo "ne sont susceptibles d'être affectés en aucune manière:(10)
    - tels le droit de conservation qui n'admet pas l'assujettissement, l'absorption ou la destruction d'un Etat par un autre;
    - le droit de l'indépendance qui écarte toute ingérence d'un Etat dans l'exercice de l'activité étatique d'un autre;
    - le droit à l'égalité fonctionnelle qu'a tout Etat de participer sur le même pied que tout autre à l'organisation de la société internationale;
    - le droit au respect mutuel ou le droit au commerce international.

    Retenons encore le fait significatif suivant: en violant tous ses engagements, l'Union Soviétique ne prétendait pas n'être plus à même, pour des raisons politiques, de les exécuter, elle n'en référait pas à la clause rebus sic stantibus, mais, tout au contraire, déclarait dans son ultimatum du 16 juin 1940, introduire ses troupes en Lettonie pour mieux assurer l'exécution du pacte d'assistance mutuelle, ce qui équivalait à dire qu'elle visait à l'anéantissement de la souveraineté de la Lettonie pour mieux la respecter!

    Les 16 et 17 juin 1940 et les mois suivants, l'Union Soviétique détruisait donc la condition préalable de toute vie commune pacifique entre nations, elle tua l'âme même des relations juridiques internationales, qui réside, selon l'expression de l'encyclique Summi Pontificatus, dans la confiance mutuelle, dans la prévision et la persuasion d'une réciproque fidélité à la parole donnée.


    III. L'Ultimatum du 16 juin 1940.

    Examinons encore, pour mieux faire saisir sa mauvaise foi, les "griefs" officiels invoqués par le gouvernement soviétique, pour servir d'excuse à son action dans l'ultimatum adressé le 16 juin 1940 au gouvernement letton, qui exigeait "comme absolument indispensable et urgent ce qui suit:
    1) former immédiatement en Lettonie un gouvernement capable et prêt à assurer l'application honnête du Pacte d'assistance mutuelle;
    2) assurer sans délai aux unités des forces armées soviétiques la libre entrée en territoire letton et leur installation dans les centres les plus importants, en nombre suffisant pour assurer la réalisation du Pacte d'assistance mutuelle soviéto-letton et prévenir des actes provocateurs possibles contre les garnisons soviétiques en Lettonie."

    Cet ultimatum monstrueux, par lequel le gouvernement soviétique s'arrogeait le pouvoir discrétionnaire de nommer et de révoquer le gouvernement letton et d'occuper le pays, portait comme premier prétexte le maintien par la Lettonie du Traité d'assistance défensive avec l'Estonie du 1er novembre 1923, art.III., (11) stipulant que
    "au cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait attaquée sans provocation de sa part, l'autre se considérera en guerre et lui prêtera une assistance armée".

    Ce traité dûment publié et enregistré à la SdN et connu de tous, n'avait pas soulevé jusque là la moindre objection de la part des Soviets.

    Le second "grief" était inventé de toutes pièces pour les besoins de la cause et concernait une triple alliance militaire qui aurait été conclue entre la Lettonie, l'Estonie et la Lithuanie et que le Gouvernement soviétique considérait "comme profondément dangereuse et menaçante pour la sécurité des frontières soviétiques". Allégation éminemment fausse, que les Soviets n'ont pu prouver par aucun document authentique, bien qu'ils aient eu à leur disposition toutes les archives des Ministères intéressés. A moins que l'on ne puisse considérer comme instrument diplomatique deux cahiers de la Revue Baltique, éditée par le Bureau de Collaboration des Sociétés de rapprochement mutuel des trois peuples baltes, et que les Soviets citaient comme preuve de cette "alliance". Cette malheureuse Revue, faut-il le dire, n'avait aucun caractère officiel, ni même officieux, et ne contenait aucun article d'ordre militaire ou hostile à l'Union Soviétique.

    Ces prétextes anodins mis en avant par l'ultimatum du 16 juin 1940, rappelant le raisonnement du loup envers l'agneau de la fable et devant prouver la menace dont l'Union Soviétique était l'objet de la part de la Lettonie, ne prouvaient donc rien si ce n'est absence totale de tout grief véritable pouvant justifier une intervention quelconque et la mauvaise foi manifeste de l'URSS.

    Mais, même dans le cas où les prétendus griefs des Soviets auraient été fondés, un recours aux représailles armées, assimilées au recours à la guerre (12) leur restait interdit, puisque le Droit des Gens ne légitime les représailles que par leur but qui est de contraindre à l'observation du Droit, légitimation qui ne vaut que dans la mesure "où il n'existe aucun autre moyen de faire respecter le Droit (13). Les faits dénoncés comme illicites par les Soviets auraient dû par conséquent et pour commencer, être soumis à la commission mixte de conciliation, la Lettonie, elle, n'a jamais cherché ni à éluder cette procédure, ni à retarder son fonctionnement.

    Nous ne trouvons donc pas devant un acte de représailles, mais en face d'un crime international commis par l'URSS, crime, dont elle porte pleine et entière responsabilité, crime ne devant en aucun cas entraîner un effet juridique quelconque au profit de l'agresseur, de l'occupant. EX INIURIA IUS NON ORITUR.


    IV. Le Droit des Gens et l'Annexion.

    La Lettonie continue donc à exister sur le plan du Droit International, car "pour décider si un Etat a cessé d'exister ou non, il faut se rapporter à l'attitude de la collectivité des Etats, de cette même collectivité à laquelle incombe la reconnaissance d'un nouvel Etat.(14)"

    Or, la Lettonie, admise dans la communauté des nations comme personne Internationale, a été reconnue par tous les Etats de la Communauté régie par le Droit des Gens, à commencer par la Grande-Bretagne, première en date ( note de M.A.Balfour du 11 novembre 1918) et à finir par les Etats-Unis dont la reconnaissance est intervenue le 28 juillet 1922.

    La Lettonie continue donc en droit international à exister par la volonté des autres Etats de ne pas reconnaître son incorporation dans l'Union Soviétique, 57 Etats faisant partie de la SdN (sur 58, le Japon seul s'étant abstenu) ont, en effet, voté à l'unanimité, le 11 mars 1932, la résolution selon laquelle
    "aucun empiétement sur l'intégrité territoriale et aucune atteinte à l'indépendance politique d'un membre de la Société des Nation commis au mépris de l'Article X ne saurait être reconnue comme valables et effectifs par les membres de la Société..."

    "Les membres de la Société des Nations sont tenus de ne reconnaître aucune situation, aucun traité, ni aucun accord qui pourrait être obtenu par des moyens contraires au Pacte de la Société des Nations.(15)"

    Telle est aussi l'attitude des Etats-Unis dont le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, M.Stimson, déclarait déjà le 7 janvier 1932 que le Gouvernement des Etats-Unis
    "does not intend to recognise any situation, treaty or agreement witch may be brought about by means contrary to the Covenant and obligations of the Pact of Paris of August 27th 1928.(16)"

    Rappelons à ce propos que la résolution de l'Assemblée plénière de la SdN du 11 mars 1932 fut adoptée avec le concours direct des Etats-Unis. En effet, le soir du même jour, M.Stimson déclarait que:
    "l'action de l'Assemblée exprime le dessein de paix qui se trouve à la fois dans le Pacte de Paris et dans la Pacte de la SdN. A cet égard, toutes les nations du monde peuvent parler de la même voix. L'action de l'Assemblée contribuerait grandement à exprimer en termes de droit international les principes d'ordre et de justice qui sont à la base des traités susmentionnés, et le Gouvernement des Etats-Unis a été heureux de collaborer avec empressement à cet effort.(17)"

    Ajoutons, enfin, que telle est aussi l'attitude des autres Etats du Continent américain, fixée dans l'Article II de la Convention sur les droits et devoirs des Etats votés par vingt et un Etats d'Amérique de la septième Conférence panaméricaine de 1933 et ratifiée par le Sénat de Washington, qui dispose:
    "Les Etats contractants consacrent de façon définitive, comme norme de leur conduite, l'obligation précise de ne pas reconnaître les acquisitions de territoires ou d'avantages spéciaux obtenus par la force, soit que celle-ci consiste en l'emploi des armes, en représentations diplomatiques comminatoires ou tout autre moyen de coercition effective. Le territoire des Etats est inviolable et ne peut être l'objet d'occupations militaires ni d'autres procédés de force imposés par un autre Etat, soit directement, soit indirectement; ni pour un motif quelconque, ni d'une manière même temporaire,(18)"

    La grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité des Etats libres, refuse donc de reconnaître le résultat issu du coup de force soviétique. Et c'est, comme le dit un professeur français
    "le minimum qui se puisse attendre d'un monde où le droit garde encore une certaine valeur(19)."

    L'Institut de droit international, adoptant en 1936 des règles concernant la reconnaissance des nouveaux Etats, déclare dans l'Article 5 de la résolution:
    "La reconnaissance (d'un nouvel Etat) de iure est irrévocable; elle ne cesse ses effets qu'en cas de disparition définitive de l'un des éléments essentiels dont la réunion se trouvait constatée au moment de la reconnaissance."

    Or, aucun desdits éléments n'a définitivement disparu dans le cas de la Lettonie. Elle n'a donc pas cessé d'exister en droit international. La violence exercée par l'Union Soviétique à son égard n'étant pas une source de droit susceptible de prendre la place de la reconnaissance des autres Etats. Car, ne l'oublions pas, ces derniers ont non seulement des devoirs vis-à-vis de la Lettonie, mais aussi des droits acquis à son existence, par les rapports juridiques, politiques, économiques ou culturels qu'ils ont établi avec elle.

    L'occupation de la Lettonie et son incorporation via facti dans l'Union Soviétique doivent encore être considérés comme manquant de toute base juridique, c'est-à-dire, comme illégale et partant comme nulles et non avenues. Quand à l'occupation seule, elle n'est pas, comme l'on sait, à même de créer un titre de possession, le territoire de la Lettonie n'étant pas res nullius.

    Et cela non seulement du point de vue droit international, mais également du point de vue droit constitutionnel de la Lettonie.


    V. Le Droit Constitutionnel letton et l'annexion.

    Résumons très succinctement les faits:
    premier acte - le 17 juin 1940: occupation militaire de la Lettonie par les troupes soviétiques;
    deuxième acte - le 21 juin: nomination par M.Vychinski, Vice-Président du Conseil des Commissaires du peuple et délégué extraordinaire du Kremlin, d'un gouvernement transitoire en vue de "l'élection" d'un parlement chargé de la soviétisation du pays et de l'envoi de la demande d'incorporation dans l'Union Soviétique;
    troisième acte - le 14-15 juillet: les élections auxquelles une seule liste, établie par le parti bolcheviste sous la direction du même spiritus rector, M.Vychinski, fut admise;
    quatrième acte - le 21 juillet: première réunion du soi-disant parlement, qui vote sur le champ la soviétisation du pays, la nationalisation du sol, des usines, des maisons, des banques, des navires, l'envoi de télégramme d'hommage à Staline et à d'autres personnalités officielles soviétiques et de la demande d'incorporation dans l'URSS;
    cinquième et dernier acte - le 5 août - décision prise au Kremlin d'accepter la demande du pseudo-parlement.

    Les autorités soviétiques ne manquent pas d'affirmer que tous ces actes - malgré l'occupation militaire - ont été accomplis en conformité avec la Constitution de la République de Lettonie, et ceci pour donner à ces élections et à ce vote, sur le plan extérieur, l'apparence d'un plébiscite.

    Or, rien n'est plus faux.

    En effet, les élections ont été faites en violation flagrante aussi bien de la Constitution du 15 février 1922 que de la loi sur les élections à la Saeima du 9 juin 1922. Selon cette dernière, tout groupe de 100 électeurs avait le droit de dresser une liste électorale. Les occupants, par contre, n'admirent qu'une liste unique, éliminant les autres par le stratagème que voici: la Commission centrale des élections réclamait des signataires de toute liste de candidats, la preuve qu'ils avaient fait connaître leur programme politique aux électeurs. Or, cette preuve leur était impossible à fournir, car toute la presse, sans exception aucune, la radio et les réunions, n'étaient accessible qu'aux représentants du parti bolchéviste et à leurs acolytes. Quant aux tracts et affiches, un arrêté du ministère de l'intérieur interdisait leur livraison sans autorisation... Les électeurs ne purent donc remettre aux urnes que le bulletin de vote de la liste unique des serviteurs de Moscou. Une abstention en guise de protestation n'était d'ailleurs pas recommandable, car tout électeur dont le passeport n'était pas revêtu du cachet du bureau de vote devait se considéré comme "ennemi du peuple", et se voir exposé aux pires représailles. Notons, pour compléter le tableau, qu'aucune garantie n'existait en ce qui concerne le contrôle de la régularité du scrutin et du dépouillement des bulletins de vote.

    Il est également important de constater que, ni dans le programme officiel du bloc de la liste unique, ni dans toutes les autres manifestations de la campagne électorale bolchéviste il ne fut question de l'abandon de l'Indépendance de la Lettonie et de son incorporation dans l'Etat soviétique. Tout au contraire, les propagateurs de telles hypothèses furent durant la campagne électorale qualifiés de provocateurs. La liste unique ne promettait que liberté et bien-être et l'établissement de bonnes relations avec l'URSS. L'inscription à l'ordre du jour du parlement du rattachement à l'Union Soviétique fut ainsi une surprise absolue de la bonne foi des électeurs. Il est donc absolument contraire à la vérité de donner à ces élections la valeur d'un plébiscite et de considérer ce parlement soit comme constitutionnel, soit même come révolutionnaire, car il n'était que l'émanation des agissements illégaux des autorités d'occupation.

    Quant aux déclarations votées par le soi-disant parlement, le 21 juillet, proclamant la Lettonie République soviétique et demandant son incorporation dans l'URSS, elles n'ont aucune valeur juridique.

    En effet, non seulement le sens de la Constitution et de ses dispositions ne permettent pas au parlement d'accomplir des actes par lesquels l'existence de l'Etat et sa souveraineté étaient anéantis, mais il interdisait également la Constitution sans une approbation expresse du peuple.

    L'article 77 de la Constitution stipule que:
    "Si la Saeima a modifié le premier, le second, le troisième ou le sixième Article de la Constitution, ces modifications doivent être soumises au vote du peuple pour avoir force de loi."

    Et les articles ci-dessus mentionnés stipulent que:
    Article I. La Lettonie est une République démocratique indépendante.
    Article II. Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton.
    Article III. Le territoire de l'Etat letton est composé de la Vidzeme, de la Latgale et de la Zemgale, dans les limites fixées par les traités internationaux.
    Article VI. La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et proportionnel.

    Ajoutons encore qu'une loi modifiant la Constitution et soumise au vote du peuple ne pouvait être adoptée que si la moitié des électeurs s'était prononcé en faveur de la modification (art.79). Par conséquent la majorité des voix était insuffisante si cette majorité représentait moins de la moitié de ceux ayant droit de vote.

    Ceci dit, reprenons les articles un par un.

    Article I. La définition de la Lettonie comme une "République démocratique" n'est pas fortuite. Elle s'explique par la volonté éclairée de la Constituante - miroir fidèle du pays (20) - de mettre constitutionnellement obstacle à l'éventualité d'une modification de la forme d'Etat, soit au sens monarchique, soit dans le sens soviétique, régimes qui avaient fait tant de tort au peuple letton. Et voilà que après le vote du pseudo-parlement, la Lettonie était justement proclamée soviétique, elle cessait d'être une démocratie, elle cessait même d'être indépendante. Elle devenait une fraction d'un Etat étranger gouverné dictatorialement, ce qui entraînait non seulement la modification de certaines dispositions de la Constitution, mais sa suppression totale.

    Article II. "Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton" dit cet article. La Lettonie était donc une démocratie non seulement au point de vue politique, mais aussi juridique, le peuple de Lettonie étant aussi bien sujet que titulaire de la puissance étatique, et exerçant lui-même sa souveraineté. Or, par la décision du 21 juillet 1940 le pouvoir souverain de la Lettonie était retiré au peuple letton, qui perdait la qualité de nation, et transféré à un corps étranger.

    Article III. Quant au territoire letton, il ne s'agissait pas ici d'une simple modification de ses frontières, d'une annexion partielle de son sol national, mais d'une décision incorporant la totalité de son territoire dans un autre Etat. Le caractère général de l'Etat letton était ainsi changé. Le territoire de la Lettonie, Etat souverain, devenait en réalité territoire d'une province d'un autre Etat.

    Article VI. Pour ce qui est des principes devant présider sur les élections ils furent violés, comme nous l'avons vu plus haut, au point de transformer, par un acte d'asservissement humiliant et dégradant, un droit en une déplorable comédie devant servir de paravent démocratique à un régime dictatorial, ce que la Constitution lettone avait justement voulu éviter à tout prix.

    Aussi est-il facile de voir que le vote abusif du pseudo-parlement a complètement faussé l'esprit de la Constitution de 1922, parce qu'il a, au-delà de toute mesure, dépassé les attributions qu'elle lui conférait.

    Quoiqu'il en soit, une chose est irréfutable, cette décision qui non seulement modifiait les articles I, II, III et VI de la Constitution que nous venons d'examiner, mais supprimait la Constitution en totalité, aurait dû, pour garder au moins le bénéfice d'une apparence de légalité, bien que vidée de toute substance, être soumise au référendum populaire. Répétons que, pour acquérir force de loi, ce vote du parlement aurait dû être soumis au vote du peuple, car il modifiait de fond en comble les articles de la Constitution, portant sur la forme républicaine et démocratique et l'indépendance de l'Etat, sur le principe de la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire, et le principe de suffrage aux élections du parlement.

    Or, ce vote populaire, ce plébiscite de ratification, qui aurait dû intervenir, ne fut-ce que pour couvrir l'annexion de fait déjà décidée unilatéralement et réalisée par Moscou, n'a jamais eu lieu. Le peuple letton n'a jamais été appelé à se prononcer sur son rattachement à un nouvel ordre juridique, celui de l'Etat annexant. Les occupants, en dépit de leur armature militaire et policière d'oppression n'ont pas osé soumettre les décisions du pseudo-parlement au vote du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs d'échouer. Le peuple letton n'aurait jamais approuvé la sentence de mort condamnant sa patrie, son Etat, dont il avait rêvé au travers des siècles et qu'il avait conquis au prix de tant de sacrifices héroiques, en luttant et contre les Allemands et contre les Russes. Ce qui fait que la décision concernant la soviétisation du pays et de son incorporation dans l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, n'ayant pas été soumis au vote du peuple, n'a jamais reçu force de loi au point de vue du droit constitutionnel letton.


    VI. Conclusion.

    Récapitulons: les décisions portant sur l'incorporation de la Lettonie dans l'Union Soviétique n'ont aucune valeur juridique, pas plus du point de vue droit international qu'au point de vue droit constitutionnel.

    Autrement dit, l'incorporation de la Lettonie dans l'Union Soviétique ne peut être considérée que comme une occupation temporaire sans titre, comme un acte purement de fait non translatif de souveraineté, ne pouvant engendrer aucun effet juridiquement valable, un acte qui est non seulement réprouvé, mais également juridiquement repoussé par le Droit des Gens. Les opérations militaires qui se sont déroulées sur le territoire letton au cours de la dernière guerre n'ont rien pu changer à cet état de choses.

    D'où il ressort que la Lettonie, n'ayant pas perdu sa souveraineté, non plus que la Lithuanie et l'Estonie, devrait être mise en état d'en recouvrer la jouissance par le retrait des troupes soviétiques.

    Ce retrait des troupes soviétiques serait d'ailleurs imminent à en croire les déclarations faites, au cours de la dernière guerre, par Généralissimo Joseph Staline, Président du Conseil des Commissaires du peuple de l'URSS.

    En effet, le chef du Gouvernement Soviétique ne déclara-t-il pas les 6 novembres 1941, 1942, 1943 et 1944, toujours à l'occasion de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre, ce qui suit:

    Le 6 novembre 1941: "Nous n'avons pas comme buts de guerre la saisie des territoires étrangers, ni l'asservissement de leurs peuples... Nous n'avons pas comme buts de guerre d'imposer notre volonté et notre régime aux nations asservies de l'Europe qui comptent sur nous. Notre but est d'aider ces nations dans la lutte pour leur libération et ensuite de leur laisser le soin d'organiser leur vie nationale comme bon leur semblera. Nous ne cherchons pas à intervenir dans les affaires intérieures des autres nations."

    Le 6 novembre 1942: en juxtaposant les plans d'action des Nations Unies et de l'Axe: "Le plan d'action des Nations Unies s'appuie sur les points suivants... l'égalité des nations et l'inviolabilité de leurs territoires; la libération des nations asservies et la restitution de leurs droits souverains, le droit à chaque nation de gérer ses affaires comme elle l'entend..."

    Le 6 novembre 1943: "La politique de notre gouvernement reste immuable. Nos alliés et nous aurons pour tâche: a) de libérer les peuples d'Europe de leurs envahisseurs fascistes et de les aider à rétablir leur intégrité territoriale violée..." Les pays "soumis au joug allemand doivent redevenir libres et indépendants. b) d'accorder aux peuples libérés d'Europe le droit et la liberté de choisir leur propre forme de gouvernement."

    Le 6 novembre 1944: "... les peuples de l'URSS respectent les droits et l'indépendance des peuples des pays étrangers: ils ont toujours montré une volonté de vivre en paix et amitié avec les Etats voisins."

    Personne en URSS et à l'étranger ne doutera que le Chef du gouvernement et du parti bolchéviste d'URSS ne soit juridiquement qualifié pour faire de telles déclarations. Elles sont donc assimilables aux traités internationaux quant à leur force obligatoire. Autrement dit, les promesses contenues dans les déclarations ci-dessus mentionnées de M.J.Staline, promesses inconditionnelles et définitives, doivent être considérées comme liant internationalement l'URSS. Qu'il nous soit permis de rappeler la décision de la plus haute instance en matière de droit international, à savoir, la Cour Permanente de Justice Internationale, dans l'affaire du Groenland oriental (Série AB, No52, p.69). La Cour décida qu'une déclaration d'un Ministre des Affaires Etrangères, faite au nom de son gouvernement, dans une affaire de sa compétence, lie l'Etat. Et ce qui est vrai pour le Ministre des Affaires Etrangères l'est à fortiori pour son chef - le Président du Conseil des Ministres.

    L'histoire seule dira si ces promesses soviétiques seront honorées ou violées comme tant d'autres, mais une chose est certaine: l'Histoire politique ne changera rien à ce fait: la Lettonie reste, en droit, souveraine et indépendante.


    (1) SdN, Recueil des Traités, Vol.II,1920-1921, p.213
    (2) ibid. Vol. I.XXXIX, p.369
    (3) ibid. 148, 1934, pp.122,124.
    (4) ibid., p126
    (5) Planovoe khozaistvo Gosplanizdat, Moskva, 1939, No.9, p.14.
    (6) Maxime Litvinov, L'URSS et la paix, Paris, 1939, p.8 & 9
    (7) Vnieotcherednaya pyataya sessya Verkhovnogo sovyeta SSR, stenografitchesky ottchot, 1939, p.14.
    (8) V.M.Molotov, Vnechnaya politika pravitielstva, "Sovietskoy gossoudrastvo i pravi", Moskva, 1940, No.3.
    (9) Lenin, Oeuvres complètes, vol.XXII, p.13
    (10) SdN, Recueil des Traités, vol.CLXV, 1936, p.36
    (11) SdN, No.d'enregistrement 578
    (12) Résolution votée au cours de sa 39ème session par l'Institut de Droit International, "Revue de Droit international", T.XIV, 1934, p.549.
    (13) Scelle, Georges, Droit International Public, Paris, 1944, p.655.
    (14) Arnold Raestad, La cession des Etats d'après le Droit des Gens. "Revue de Droit International et de législation comparée", 1939, T.XX, p.447.
    (15) SdN, Journal officiel, Supplément spécial No.101, Actes de la Session extraordinaire de l'assemblée, Vol.I, février 1932, p.88.
    (16) American Journal of International Law, 1932, XXVI, p.342.
    (17) SdN, Journal officiel, Supplément spécial No.101, p.215.
    (18) SdN, Recueil des Traités, Vol.CLXV, 1936, p.38.
    (19) A.de la Pradelle. Le Marxisme tentaculaire, la formation, la tactique et l'action de la Diplomatie Soviétique, 1920-1940, Issodun, 1942, p.291.
    (20) L'Assemblée Constituante, élue le 17 et 18 avril 1920, a été composée de 152 membres, appartenant à 15 partis différents: 58 au parti socialiste, 51 au parti paysan, 17 aux partis des minorités ethniques: israélites, allemands, russes...


    Source:
    Mémorandum rédigé par l'ambassadeur J.Feldmans, délégué permanent de la Lettonie auprès de la Société des Nations, 1946.

    Commentaires:
  • Ce mémorandum fut écrit début 1946, pour la dernière session de la SdN du 8 au 18 avril 1946, sans connaître l'existence des Protocoles secrets Ribbentrop-Molotov .
  • L'ambassadeur Julijs Feldmans (1989-1953), juriste, fut entre 1919 et 1921, au moment de la rédaction du Traité de paix avec la Russie, chef de la division Russie au Ministère des Affaires Etrangères de Lettonie, puis de la division Société des Nations entre 1923 et 1925.
    Plus tard il fut Délégué permanent de la Lettonie auprès de la Société des Nations de 1930 à 1946, il était aussi accrédité auprès de Berne, qui accepta, exceptionnellement, que la résidence de l'ambassadeur soit à Genève. Il joua un rôle déterminant dans l'accession de la Lettonie au Conseil de la SdN, puis à la Présidence de la 101ème session de mai 1938.
    Il eut un rôle dans la décision de la Commission de liquidation de la SdN de reconnaître les Etats baltes héritiers de la SdN. Les démarches qu'il fit en 1946-1948, lors de la mise en gestion fiducière de la Villa rose, propriété de l'Etat letton à Genève, fournirent une excellente base de négociations pour la récupération de ce bien en 1991-1994. En 1948, il quitta Genève pour remplacer à Washington l'ambassadeur Bilmanis décédé.
  • A.Skrebers (1897-1979), diplomate, prit sa place à Genève en 1948 pour suivre, sans statut officiel, les développements de politique internationale à Genève pour les autorités lettones en exil.
    , Suisse Romande, 25 avril 1997, Mise à jour: 25 mars 2001
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