1948 :
La Nation
lettone doit-elle périr?
Un appel urgent du Conseil National Letton au monde civilisé
Mémorandum: L'annexion de la Lettonie par l'Union
Soviétique et le droit (1946).
(Ce mémorandum fut écrit début 1946, pour la
dernière session de la SdN du 8 au 18 avril 1946, sans
connaître l'existence des Protocoles secrets Ribbentrop-Molotov.)
L'exercice de la souveraineté par la Lettonie indépendante
prit brusquement fin le 17 juin 1940 par l'occupation illégale du
territoire de la Lettonie par les troupes de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes.
I. Traités letto-soviétiques
Lorsque cette occupation eut lieu, les traités politiques
letto-soviétiques
suivants étaient en vigueur:
1) Traité de paix de Riga du 11
août 1920;
2) Protocole Litvinov du 9 février 1929;
3) Traité de non-agression et de
conciliation du 5 février 1932, auquel s'ajoute la
Convention
relative à la procédure de conciliation entre la Lettonie et
l'URSS du 18 juin 1932;
4) Convention de définition de
l'agression du 3 juillet 1933;
5) Pacte d'assistance mutuelle du
5 octobre 1939.
1) Le Traité de paix du 11 août 1920.
Ce Traité signé en vue de conclure "une paix durable,
honorable et juste", stipule entre autres dans son article 2 que:
"la Russie reconnaît sans aucune réserve l'indépendance
et la souveraineté de l'Etat letton et renonce volontairement et
irrévocablement à tous les droits souverains, qui ont
appartenu à la Russie, sur le peuple et le sol lettons, en raison du
droit constitutionnel qui existait, aussi bien que des traités
internationaux, lesquels, dans le sens indiqué ici, perdent leur
force pour l'avenir. De l'état antérieur de sujétion
à la Russie, il ne découle pour le peuple et le sol letton
aucune obligation vis-à-vis de la Russie."(1)
2) Protocole Litvinov du 9 février 1929.
Ce protocole signé à Moscou entre l'Estonie, la Lettonie, la
Pologne et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes,
est relatif à la mise en vigueur du
Traité de Paris du 27
août 1928 sur la renonciation à la guerre en tant
qu'instrument de politique nationale. Cette mise en vigueur devait se faire
"indépendamment de celle du Traité de Paris de 1928"
(art.II)(2)
Rappelons que ce Traité obligeait l'URSS vis-à-vis de la
Lettonie "à ne chercher la solution des conflits que par des moyens
pacifiques".
3) Pacte de non-agression et de conciliation du 5 février 1932.
entre la Lettonie et l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes. Ce Traité se basant sur le
Traité de paix de 1920 "dont toutes les dispositions restent
irrévocablement et pour toujours la base intangible des relations
entre les Hautes Parties Contractantes, ... fermement résolues
à respecter de part et d'autre et sans aucune restriction, la
souveraineté, l'indépendance politique, ainsi que
l'intégrité et l'inviolabilité territoriale des deux
Etats", dispose que "chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage
à s'abstenir de tout acte d'agression dirigé contre l'autre
Partie, ainsi que de tout acte de violence dirigé contre
l'intégrité et l'inviolabilité territoriales ou
contre l'indépendance politique de l'autre Partie, qu'une telle
agression ou un tel acte de violence soit entrepris
séparément ou de concert avec d'autres puissances, avec ou
sans déclaration de guerre" (art.I) et à soumettre toutes les
questions litigieuses, quelles qu'en soient la nature et l'origine, qui
pourraient surgir entre elles après la signature du présent
Traité et qui n'auraient pas pu être réglées
dans un délai raisonnable par la voie diplomatique normale, à
une procédure de conciliation par devant une commission mixte de
conciliation..."(art.IV)(3)
Ce Traité conclu pour une durée de trois ans fut, avant
terme, prorogé, par un Protocole du 4 avril 1934, jusqu'au 31
décembre 1945, et n'ayant pas été
dénoncé, reste donc toujours en vigueur.(4)
4) Convention de définition de l'agression du 3 juillet 1933.
Cette Convention, signée à Londres par l'Estonie, la
Lettonie, la Pologne, la Turquie, l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, la Perse et l'Afghanistan,
"...Constatant que tous les Etats ont également droit à
l'indépendance, à la sécurité, à la
défense de leurs territoires et au libre développement de
leurs institutions,
animés par le désir, dans l'intérêt de la paix
générale, d'assurer à tous les peuples
l'inviolabilité du territoire de leur pays"
stipule, dans son article II, que
"sera reconnu comme agresseur dans un conflit international ... que le
premier qui aura commis l'une des actions suivantes:
1. ........
2. Invasion par ses forces armées, même sans
déclaration de guerre, du territoire d'un autre Etat."
Pour bien fixer la valeur de cette définition, l'article III
précise
qu'"aucune considération d'ordre politique,
militaire, économique ou autre ne pourra servir d'excuse ou de
justification à l'agression prévue dans l'article II".
5) Pacte d'assistance mutuelle du 5 octobre 1939.
Ce Pacte autorisait l'Union Soviétique à installer en
Lettonie quelques bases militaires, mais fixait en même temps
formellement que
"la mise en vigueur du présent Pacte ne portera aucune atteinte aux
droits souverains des Parties Contractantes, notamment à leur ordre
étatique, leur régime économique et social et leurs
mesures militaires",(art.V)(5)
Ces textes formels étaient, de plus appuyés par des
déclarations non moins formelles de dirigeants de la politique
extérieure soviétique.
II. Déclarations des hommes d'Etat soviétiques.
C'est ainsi que M.Litvinov assurait, en tant que Commissaire du peuple aux
affaires étrangères de l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, dans un discours prononcé le 4 avril
1934 lors de la signature des protocoles prorogeant les pactes de
non-agression entre l'URSS et les Etats
Baltes:
"le monde entier doit voir que notre offre (de pactes de non-agression) n'a
pas un caractère provisoire et ne résulte pas de conjectures,
de circonstances fortuites, mais est l'expression de notre constante et
perpétuelles politique de paix dont l'élément
essentiel est le maintien de l'indépendance des jeunes Etats
que vous représentez".
et d'ajouter - après avoir souligné que le gouvernement
soviétique
"n'a jamais exigé et n'a pas l'intention d'exiger la révision
de traités existants, le gouvernement soviétique
considère que ses tâches en tant qu'Etat ne résident ni
dans les conquêtes, ni dans l'expansion, ni dans l'extension de son
territoire."(6)
C'est ainsi également que le successeur de M.Litvinov
expliquait dans un rapport sur la politique étrangère de
l'URSS, fait le 31 octobre 1939 au Soviet Suprême, que:
"Les
expériences recueillies, au cours des deux dernières
décades ... ont créé un terrain favorable pour la
consolidation des relations politiques et autres entre l'URSS et ses
voisins Baltes ... Il est inexact de dire que ces pactes d'assistance
mutuelle constituent une immixtion de l'URSS dans les affaires de l'Estonie,
de la Lettonie et de la Lithuanie, comme certains organes de la presse
étrangère s'efforcent de le démontrer. Bien au
contraire l'inviolabilité de la souveraineté des Etats
signataires est formellement reconnue dans des pactes d'assistance, et le
principe de la non-immixtion dans les affaires d'un nouvel Etat y est
consacré. Ces pactes se fondent sur le respect réciproque de
la structure politique, sociale et économique du partenaire et sont
destinés à consolider les bases d'une collaboration paisible
et de bon voisinage entre nos peuples. Nous insistons, à condition
d'entière réciprocité, sur l'exécution loyale et
minutieuse des pactes conclus, en déclarant que les bruits
malveillants répandus sur la soviétisation des Pays Baltes ne
font que servir les intérêts de nos ennemis communs et de
certains provocateurs anti-soviétiques..."(7)
C'est ainsi, enfin, que le même Molotov constatait le 25 mars 1940,
soit quelques mois avant l'occupation des Etats Baltes, que:
"Malgré les tentatives d'intimidation entreprises par certains
groupes impérialistes hostiles à l'Union Soviétique,
l'indépendance étatique et l'indépendance politique de
l'Estonie, de la Lettonie et de la Lithuanie n'ont souffert aucune atteinte
et que les relations économiques de ces pays avec l'Union
Soviétique commencent à se développer d'une
façon remarquable. L'exécution des traités est
satisfaisante et crée des prémisses d'amélioration
toujours croissante des rapports entre l'Union Soviétique et ces
Etats.(8)
Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si un
jour le Gouvernement de l'Union Soviétique n'avait brusquement
ordonné, en violation de tous ces traités signés et
ratifiés par elle, et de toutes les déclarations solennelles
de ses hommes d'Etat, en un mot, de tous ses engagements si formels,
à ses troupes motorisées d'envahir la Lettonie et les autres
Etats Baltes, pour manipuler leur incorporation dans son empire.
Par cet acte d'agression l'Union Soviétique,
répétons-le, violait tous ses traités politiques avec
la Lettonie:
En occupant et en annexant la Lettonie a violé le Traité
de paix, par lequel elle avait reconnu sans aucune réserve
l'indépendance et la souveraineté de l'Etat letton. En
forçant ses frontières et occupant militairement la Lettonie,
l'URSS a violé le Protocole Litvinov qui mettait en vigueur
le Pacte
Briand-Kellogg, car même dans le cas où l'Union
Soviétique aurait eu de sérieux griefs, ce qui n'était
aucunement le cas, elle s'était engagée par ce pacte à
ne pas recourir à la force, à ne pas se faire justice
elle-même. En recourant à la force armée pour
assujettir la Lettonie, l'URSS a violé le Traité de
non-agression, par lequel elle s'était engagée à
s'abstenir vis-à-vis de la Lettonie de tout acte de violence et
à soumettre toute question litigieuse non susceptible d'être
réglée par la voie diplomatique normale, à une
procédure de conciliation. En envahissant avec ses forces
armées le territoire letton, l'URSS a violé la Convention
de Définition de l'Agression, qui stipulait qu'aucune
considération d'ordre politique, militaire, économique ou
autre ne pourrait servir d'excuse ou de justification, et s'est
classé elle-même agresseur, aux termes de la Convention, la
présomption étant ici irréfragable, de juris
et in jure, la preuve contraire ne pouvant en aucun cas être
admise. En imposant à la Lettonie le régime soviétique
et en anéantissant son indépendance politique, l'URSS a enfin
violé le Pacte d'assistance mutuelle, par lequel elle
s'était engagée é ne pas porter atteinte aux droits
souverains de la Lettonie, notamment en ce qui concerne sa structure
politique et son régime économique et social.
Il est intéressant et même assez piquant de noter que
l'incorporation proclamée par le Soviet suprême de l'URSS et
frappée d'illégalité a déjà
été qualifiée avant nous d'annexion, de conquête
brutale et de violation par la plus haute autorité soviétique
elle-même, à savoir Lenine. Ne proclamait-il pas, en effet,
dans le Décret sur la Paix, rédigé par lui et
adopté par le Congrès panrusse des Soviets du 8 novembre
1917 que:
"Si le droit n'est pas accordé à une nation ... de
décider par un vote libre - avec retrait complet des troupes de la
puissance incorporante ou, en général, plus forte, et sans
aucune pression - de la forme étatique de cette nation, cette
incorporation signifie alors annexion, c'est-à-dire, conquête
brutale et violation".(9)
Or, qu'ordonnait le gouvernement soviétique le 17 juin 1940 ? Non
pas le retrait de ses troupes de Lettonie, mais leur entrée dans ce
pays, rendant ainsi l'Union Soviétique - selon les propres termes de
Lenine - annexionniste, conquérante brutale et violatrice.
Force nous est donc de constater, en plein accord avec Lenine, que
l'annexion de la Lettonie par l'URSS a été faite au
mépris et en violation flagrante du Droit des Gens et notamment des
conventions internationales aussi bien générales (Covenant,
Pacte de Paris) que spéciales (Traités mentionnés
ci-dessus), sans parler de la violation des droits fondamentaux des Etats,
droits qui selon le célèbre texte de la Convention de
Montévidéo "ne sont susceptibles d'être affectés
en aucune manière:(10)
- tels le droit de conservation qui n'admet pas l'assujettissement,
l'absorption ou la destruction d'un Etat par un autre;
- le droit de l'indépendance qui écarte toute
ingérence d'un Etat dans l'exercice de l'activité
étatique d'un autre;
- le droit à l'égalité fonctionnelle qu'a tout Etat de
participer sur le même pied que tout autre à l'organisation de
la société internationale;
- le droit au respect mutuel ou le droit au commerce international.
Retenons encore le fait significatif suivant: en violant tous ses
engagements, l'Union Soviétique ne prétendait pas
n'être plus à même, pour des raisons politiques, de les
exécuter, elle n'en référait pas à la clause
rebus sic stantibus, mais, tout au contraire, déclarait
dans son ultimatum du 16 juin 1940, introduire ses troupes en Lettonie pour
mieux assurer l'exécution du pacte d'assistance mutuelle, ce qui
équivalait à dire qu'elle visait à
l'anéantissement de la souveraineté de la Lettonie pour mieux
la respecter!
Les 16 et 17 juin 1940 et les mois suivants, l'Union Soviétique
détruisait donc la condition préalable de toute vie commune
pacifique entre nations, elle tua l'âme même des relations
juridiques internationales, qui réside, selon l'expression de
l'encyclique Summi Pontificatus, dans la confiance mutuelle, dans
la prévision et la persuasion d'une réciproque
fidélité à la parole donnée.
III. L'Ultimatum du 16 juin
1940.
Examinons encore, pour mieux faire saisir sa mauvaise foi, les "griefs"
officiels invoqués par le gouvernement soviétique, pour
servir d'excuse à son action dans l'ultimatum adressé le 16
juin 1940 au gouvernement letton, qui exigeait "comme absolument
indispensable et urgent ce qui suit:
1) former immédiatement en Lettonie un gouvernement capable et
prêt à assurer l'application honnête du Pacte
d'assistance mutuelle;
2) assurer sans délai aux unités des forces armées
soviétiques la libre entrée en territoire letton et leur
installation dans les centres les plus importants, en nombre suffisant pour
assurer la réalisation du Pacte d'assistance mutuelle
soviéto-letton et prévenir des actes provocateurs possibles
contre les garnisons soviétiques en Lettonie."
Cet ultimatum monstrueux, par lequel le gouvernement soviétique
s'arrogeait le pouvoir discrétionnaire de nommer et de
révoquer le gouvernement letton et d'occuper le pays, portait comme
premier prétexte le maintien par la Lettonie du
Traité d'assistance
défensive avec l'Estonie du 1er novembre 1923, art.III.,
(11) stipulant que
"au cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait
attaquée sans provocation de sa part, l'autre se considérera
en guerre et lui prêtera une assistance armée".
Ce traité dûment publié et enregistré à
la SdN et connu de tous, n'avait pas soulevé jusque là la
moindre objection de la part des Soviets.
Le second "grief" était inventé de toutes pièces pour
les besoins de la cause et concernait une triple alliance militaire qui
aurait été conclue entre la Lettonie, l'Estonie et la
Lithuanie et que le Gouvernement soviétique considérait
"comme profondément dangereuse et menaçante pour la
sécurité des frontières soviétiques".
Allégation éminemment fausse, que les Soviets n'ont pu
prouver par aucun document authentique, bien qu'ils aient eu à leur
disposition toutes les archives des Ministères
intéressés. A moins que l'on ne puisse considérer
comme instrument diplomatique deux cahiers de la Revue Baltique,
éditée par le Bureau de Collaboration des
Sociétés de rapprochement mutuel des trois peuples baltes, et
que les Soviets citaient comme preuve de cette "alliance". Cette
malheureuse Revue, faut-il le dire, n'avait aucun caractère
officiel, ni même officieux, et ne contenait aucun article d'ordre
militaire ou hostile à l'Union Soviétique.
Ces prétextes anodins mis en avant par l'ultimatum du 16 juin 1940,
rappelant le raisonnement du loup envers l'agneau de la fable et devant
prouver la menace dont l'Union Soviétique était l'objet de la
part de la Lettonie, ne prouvaient donc rien si ce n'est absence totale de
tout grief véritable pouvant justifier une intervention quelconque
et la mauvaise foi manifeste de l'URSS.
Mais, même dans le cas où les prétendus griefs des
Soviets auraient été fondés, un recours aux
représailles armées, assimilées au recours à la
guerre (12) leur restait interdit, puisque le Droit des Gens ne
légitime les représailles que par leur but qui est de
contraindre à l'observation du Droit, légitimation qui ne
vaut que dans la mesure "où il n'existe aucun autre moyen de faire
respecter le Droit (13). Les faits dénoncés comme illicites
par les Soviets auraient dû par conséquent et pour commencer,
être soumis à la commission mixte de conciliation, la
Lettonie, elle, n'a jamais cherché ni à éluder cette
procédure, ni à retarder son fonctionnement.
Nous ne trouvons donc pas devant un acte de représailles, mais en
face d'un crime international commis par l'URSS, crime, dont elle porte
pleine et entière responsabilité, crime ne devant en aucun
cas entraîner un effet juridique quelconque au profit de l'agresseur,
de l'occupant. EX INIURIA IUS NON ORITUR.
IV. Le Droit des Gens et l'Annexion.
La Lettonie continue donc à exister sur le plan du Droit
International, car "pour décider si un Etat a cessé d'exister
ou non, il faut se rapporter à l'attitude de la collectivité
des Etats, de cette même collectivité à laquelle
incombe la reconnaissance d'un nouvel Etat.(14)"
Or, la Lettonie, admise dans la communauté des nations comme
personne Internationale, a été reconnue par tous les Etats de
la Communauté régie par le Droit des Gens, à commencer
par la Grande-Bretagne, première en date (
note de M.A.Balfour du 11
novembre 1918) et à finir par les Etats-Unis dont la
reconnaissance
est intervenue le 28 juillet 1922.
La Lettonie continue donc en droit international à exister par la
volonté des autres
Etats
de ne pas reconnaître son
incorporation dans l'Union Soviétique, 57 Etats faisant partie de la
SdN (sur 58, le Japon seul s'étant abstenu) ont, en effet,
voté à l'unanimité, le 11 mars 1932, la
résolution selon laquelle
"aucun empiétement sur l'intégrité territoriale et
aucune atteinte à l'indépendance politique d'un membre de la
Société des Nation commis au mépris de l'Article X ne
saurait être reconnue comme valables et effectifs par les membres de
la Société..."
"Les membres de la Société des Nations sont tenus de ne
reconnaître aucune situation, aucun traité, ni aucun accord
qui pourrait être obtenu par des moyens contraires au Pacte de la
Société des Nations.(15)"
Telle est aussi l'attitude des Etats-Unis dont le Secrétaire d'Etat
aux Affaires Etrangères, M.Stimson, déclarait
déjà le 7 janvier 1932 que le Gouvernement des Etats-Unis
"does not intend to recognise any situation, treaty or agreement witch may
be brought about by means contrary to the Covenant and obligations of the
Pact of Paris of August 27th 1928.(16)"
Rappelons à ce propos que la résolution de l'Assemblée
plénière de la SdN du 11 mars 1932 fut adoptée avec le
concours direct des Etats-Unis. En effet, le soir du même jour,
M.Stimson déclarait que:
"l'action de l'Assemblée exprime le dessein de paix qui se trouve
à la fois dans le Pacte de Paris et dans la Pacte de la SdN. A cet
égard, toutes les nations du monde peuvent parler de la même
voix. L'action de l'Assemblée contribuerait grandement à
exprimer en termes de droit international les principes d'ordre et de
justice qui sont à la base des traités susmentionnés,
et le Gouvernement des Etats-Unis a été heureux de collaborer
avec empressement à cet effort.(17)"
Ajoutons, enfin, que telle est aussi l'attitude des autres Etats du
Continent américain, fixée dans l'Article II de la Convention
sur les droits et devoirs des Etats votés par vingt et un Etats
d'Amérique de la septième Conférence
panaméricaine de 1933 et ratifiée par le Sénat de
Washington, qui dispose:
"Les Etats contractants consacrent de façon définitive, comme
norme de leur conduite, l'obligation précise de ne pas
reconnaître les acquisitions de territoires ou d'avantages
spéciaux obtenus par la force, soit que celle-ci consiste en
l'emploi des armes, en représentations diplomatiques comminatoires
ou tout autre moyen de coercition effective. Le territoire des Etats est
inviolable et ne peut être l'objet d'occupations militaires ni
d'autres procédés de force imposés par un autre Etat,
soit directement, soit indirectement; ni pour un motif quelconque, ni d'une
manière même temporaire,(18)"
La grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité des Etats
libres, refuse donc de reconnaître le résultat issu du coup de
force soviétique. Et c'est, comme le dit un professeur
français
"le minimum qui se puisse attendre d'un monde où le droit garde
encore une certaine valeur(19)."
L'Institut de droit international, adoptant en 1936 des règles
concernant la reconnaissance des nouveaux Etats, déclare dans
l'Article 5 de la résolution:
"La reconnaissance (d'un nouvel Etat) de iure est
irrévocable; elle ne cesse ses effets qu'en cas de disparition
définitive de l'un des éléments essentiels
dont la réunion se trouvait constatée au moment de la
reconnaissance."
Or, aucun desdits éléments n'a définitivement disparu
dans le cas de la Lettonie. Elle n'a donc pas cessé d'exister en
droit international. La violence exercée par l'Union
Soviétique à son égard n'étant pas une source
de droit susceptible de prendre la place de la reconnaissance des
autres Etats. Car, ne l'oublions pas, ces derniers ont non seulement des
devoirs vis-à-vis de la Lettonie, mais aussi des droits acquis
à son existence, par les rapports juridiques, politiques,
économiques ou culturels qu'ils ont établi avec elle.
L'occupation de la Lettonie et son incorporation via facti dans
l'Union Soviétique doivent encore être
considérés comme manquant de toute base juridique,
c'est-à-dire, comme illégale et partant comme nulles et
non avenues. Quand à l'occupation seule, elle n'est pas, comme
l'on sait, à même de créer un titre de possession, le
territoire de la Lettonie n'étant pas res nullius.
Et cela non seulement du point de vue droit international, mais
également du point de vue droit constitutionnel de la
Lettonie.
V. Le Droit Constitutionnel letton et l'annexion.
Résumons très succinctement les faits:
premier acte - le 17 juin 1940: occupation militaire de la
Lettonie par les troupes soviétiques;
deuxième acte - le 21 juin: nomination par M.Vychinski,
Vice-Président du Conseil des Commissaires du peuple et
délégué extraordinaire du Kremlin, d'un
gouvernement transitoire en vue de "l'élection" d'un parlement
chargé de la soviétisation du pays et de l'envoi de la
demande d'incorporation dans l'Union Soviétique;
troisième acte - le 14-15 juillet: les élections
auxquelles une seule liste, établie par le parti bolcheviste sous la
direction du même spiritus rector, M.Vychinski, fut admise;
quatrième acte - le 21 juillet: première
réunion du soi-disant parlement, qui vote sur le champ la
soviétisation du pays, la nationalisation du sol, des usines, des
maisons, des banques, des navires, l'envoi de télégramme
d'hommage à Staline et à d'autres personnalités
officielles soviétiques et de la demande d'incorporation dans
l'URSS;
cinquième et dernier acte - le 5 août -
décision prise au Kremlin d'accepter la demande du pseudo-parlement.
Les autorités soviétiques ne manquent pas d'affirmer que tous
ces actes - malgré l'occupation militaire - ont été
accomplis en conformité avec la Constitution de la République
de Lettonie, et ceci pour donner à ces élections et à
ce vote, sur le plan extérieur, l'apparence d'un plébiscite.
Or, rien n'est plus faux.
En effet, les élections ont été faites en
violation flagrante aussi bien de la
Constitution du 15 février 1922
que de la loi sur les élections à la Saeima du 9 juin 1922.
Selon cette dernière, tout groupe de 100 électeurs avait le
droit de dresser une liste électorale. Les occupants, par contre,
n'admirent qu'une liste unique, éliminant les autres par le
stratagème que voici: la Commission centrale des élections
réclamait des signataires de toute liste de candidats, la preuve
qu'ils avaient fait connaître leur programme politique aux
électeurs. Or, cette preuve leur était impossible à
fournir, car toute la presse, sans exception aucune, la radio et les
réunions, n'étaient accessible qu'aux représentants
du parti bolchéviste et à leurs acolytes. Quant aux tracts et
affiches, un arrêté du ministère de l'intérieur
interdisait leur livraison sans autorisation... Les électeurs ne
purent donc remettre aux urnes que le bulletin de vote de la liste unique
des serviteurs de Moscou. Une abstention en guise de protestation
n'était d'ailleurs pas recommandable, car tout électeur dont
le passeport n'était pas revêtu du cachet du bureau de vote
devait se considéré comme "ennemi du peuple", et se voir
exposé aux pires représailles. Notons, pour compléter
le tableau, qu'aucune garantie n'existait en ce qui concerne le
contrôle de la régularité du scrutin et du
dépouillement des bulletins de vote.
Il est également important de constater que, ni dans le programme
officiel du bloc de la liste unique, ni dans toutes les autres
manifestations de la campagne électorale bolchéviste il ne
fut question de l'abandon de l'Indépendance de la Lettonie et de son
incorporation dans l'Etat soviétique. Tout au contraire, les
propagateurs de telles hypothèses furent durant la campagne
électorale qualifiés de provocateurs. La liste unique ne
promettait que liberté et bien-être et l'établissement
de bonnes relations avec l'URSS. L'inscription à l'ordre du jour du
parlement du rattachement à l'Union Soviétique fut ainsi une
surprise absolue de la bonne foi des électeurs. Il est donc
absolument contraire à la vérité de donner à ces
élections la valeur d'un plébiscite et de considérer ce
parlement soit comme constitutionnel, soit même come
révolutionnaire, car il n'était que l'émanation des
agissements illégaux des autorités d'occupation.
Quant aux déclarations votées par
le soi-disant parlement, le
21 juillet, proclamant la Lettonie République soviétique et
demandant son incorporation dans l'URSS, elles n'ont aucune valeur
juridique.
En effet, non seulement le sens de la Constitution et de ses dispositions ne
permettent pas au parlement d'accomplir des actes par lesquels l'existence
de l'Etat et sa souveraineté étaient anéantis, mais il
interdisait également la Constitution sans une approbation expresse
du peuple.
L'article 77 de la Constitution stipule que:
"Si la Saeima a modifié le premier, le second, le troisième
ou le sixième Article de la Constitution, ces modifications doivent
être soumises au vote du peuple pour avoir force de loi."
Et les articles ci-dessus mentionnés stipulent que:
Article I. La Lettonie est une
République démocratique indépendante.
Article II. Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton.
Article III. Le territoire de l'Etat letton est composé de la
Vidzeme, de la Latgale et de la Zemgale, dans les limites fixées par
les traités internationaux.
Article VI. La Saeima est élue au scrutin universel, égal,
direct, secret et proportionnel.
Ajoutons encore qu'une loi modifiant la Constitution et soumise au vote du
peuple ne pouvait être adoptée que si la moitié des
électeurs s'était prononcé en faveur de la
modification (art.79). Par conséquent la majorité des voix
était insuffisante si cette majorité représentait
moins de la moitié de ceux ayant droit de vote.
Ceci dit, reprenons les articles un par un.
Article I. La définition de la Lettonie comme une
"République démocratique" n'est pas fortuite. Elle s'explique
par la volonté éclairée de la Constituante - miroir
fidèle du pays (20) - de mettre constitutionnellement obstacle
à l'éventualité d'une modification de la forme d'Etat,
soit au sens monarchique, soit dans le sens soviétique,
régimes qui avaient fait tant de tort au peuple letton. Et
voilà que après le vote du pseudo-parlement, la Lettonie
était justement proclamée soviétique, elle cessait
d'être une démocratie, elle cessait même d'être
indépendante. Elle devenait une fraction d'un Etat étranger
gouverné dictatorialement, ce qui entraînait non seulement la
modification de certaines dispositions de la Constitution, mais sa
suppression totale.
Article II. "Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au
peuple letton" dit cet article. La Lettonie était donc une
démocratie non seulement au point de vue politique, mais aussi
juridique, le peuple de Lettonie étant aussi bien sujet que
titulaire de la puissance étatique, et exerçant
lui-même sa souveraineté. Or, par la décision du 21
juillet 1940 le pouvoir souverain de la Lettonie était retiré
au peuple letton, qui perdait la qualité de nation, et
transféré à un corps étranger.
Article III. Quant au territoire letton, il ne s'agissait pas ici
d'une simple modification de ses frontières, d'une annexion
partielle de son sol national, mais d'une décision incorporant la
totalité de son territoire dans un autre Etat. Le caractère
général de l'Etat letton était ainsi changé. Le
territoire de la Lettonie, Etat souverain, devenait en
réalité territoire d'une province d'un autre Etat.
Article VI. Pour ce qui est des principes devant présider
sur les élections ils furent violés, comme nous l'avons vu
plus haut, au point de transformer, par un acte d'asservissement humiliant
et dégradant, un droit en une déplorable comédie
devant servir de paravent démocratique à un régime
dictatorial, ce que la Constitution lettone avait justement voulu
éviter à tout prix.
Aussi est-il facile de voir que le vote abusif du pseudo-parlement a
complètement faussé l'esprit de la Constitution de 1922,
parce qu'il a, au-delà de toute mesure, dépassé les
attributions qu'elle lui conférait.
Quoiqu'il en soit, une chose est irréfutable, cette décision
qui non seulement modifiait les articles I, II, III et VI de la
Constitution que nous venons d'examiner, mais supprimait la Constitution
en totalité, aurait dû, pour garder au moins le
bénéfice d'une apparence de légalité,
bien que vidée de toute substance, être soumise au
référendum populaire. Répétons que, pour
acquérir force de loi, ce vote du parlement aurait dû
être soumis au vote du peuple, car il modifiait de fond en comble les
articles de la Constitution, portant sur la forme républicaine et
démocratique et l'indépendance de l'Etat, sur le principe de
la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire,
et le principe de suffrage aux élections du parlement.
Or, ce vote populaire, ce plébiscite de ratification, qui aurait
dû intervenir, ne fut-ce que pour couvrir l'annexion de fait
déjà décidée unilatéralement et
réalisée par Moscou, n'a jamais eu lieu. Le peuple letton n'a
jamais été appelé à se prononcer sur son
rattachement à un nouvel ordre juridique, celui de l'Etat annexant.
Les occupants, en dépit de leur armature militaire et
policière d'oppression n'ont pas osé soumettre les
décisions du pseudo-parlement au vote du peuple. Pourquoi? Parce
qu'ils étaient sûrs d'échouer. Le peuple letton
n'aurait jamais approuvé la sentence de mort condamnant sa patrie,
son Etat, dont il avait rêvé au travers des siècles et
qu'il avait conquis au prix de tant de sacrifices héroiques, en
luttant et contre les Allemands et contre les Russes. Ce qui fait que la
décision concernant la soviétisation du pays et de son
incorporation dans l'Union des Républiques Soviétiques
Socialistes, n'ayant pas été soumis au vote du peuple, n'a
jamais reçu force de loi au point de vue du droit constitutionnel
letton.
VI. Conclusion.
Récapitulons: les décisions portant sur l'incorporation de la
Lettonie dans l'Union Soviétique n'ont aucune valeur juridique, pas
plus du point de vue droit international qu'au point de vue droit
constitutionnel.
Autrement dit, l'incorporation de la Lettonie dans l'Union
Soviétique ne peut être considérée que comme une
occupation temporaire sans titre, comme un acte purement de fait non
translatif de souveraineté, ne pouvant engendrer aucun effet
juridiquement valable, un acte qui est non seulement
réprouvé, mais également juridiquement repoussé
par le Droit des Gens. Les opérations militaires qui se sont
déroulées sur le territoire letton au cours de la
dernière guerre n'ont rien pu changer à cet état de
choses.
D'où il ressort que la Lettonie, n'ayant pas perdu sa
souveraineté, non plus que la Lithuanie et l'Estonie, devrait
être mise en état d'en recouvrer la jouissance par le retrait
des troupes soviétiques.
Ce retrait des troupes soviétiques serait d'ailleurs imminent
à en croire les déclarations faites, au cours de la
dernière guerre, par Généralissimo Joseph Staline,
Président du Conseil des Commissaires du peuple de l'URSS.
En effet, le chef du Gouvernement Soviétique ne déclara-t-il
pas les 6 novembres 1941, 1942, 1943 et 1944, toujours à l'occasion
de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre, ce qui suit:
Le 6 novembre 1941: "Nous n'avons pas comme buts de guerre la
saisie des territoires étrangers, ni l'asservissement de leurs
peuples... Nous n'avons pas comme buts de guerre d'imposer notre
volonté et notre régime aux nations asservies de l'Europe
qui comptent sur nous. Notre but est d'aider ces nations dans la lutte pour
leur libération et ensuite de leur laisser le soin d'organiser leur
vie nationale comme bon leur semblera. Nous ne cherchons pas à
intervenir dans les affaires intérieures des autres nations."
Le 6 novembre 1942: en juxtaposant les plans d'action des Nations
Unies et de l'Axe: "Le plan d'action des Nations Unies s'appuie sur les
points suivants... l'égalité des nations et
l'inviolabilité de leurs territoires; la libération des
nations asservies et la restitution de leurs droits souverains, le droit
à chaque nation de gérer ses affaires comme elle l'entend..."
Le 6 novembre 1943: "La politique de notre gouvernement reste
immuable. Nos alliés et nous aurons pour tâche: a) de
libérer les peuples d'Europe de leurs envahisseurs fascistes et de
les aider à rétablir leur intégrité
territoriale violée..." Les pays "soumis au joug allemand doivent
redevenir libres et indépendants. b) d'accorder aux peuples
libérés d'Europe le droit et la liberté de choisir
leur propre forme de gouvernement."
Le 6 novembre 1944: "... les peuples de l'URSS respectent les
droits et l'indépendance des peuples des pays étrangers: ils
ont toujours montré une volonté de vivre en paix et
amitié avec les Etats voisins."
Personne en URSS et à l'étranger ne doutera que le Chef du
gouvernement et du parti bolchéviste d'URSS ne soit juridiquement
qualifié pour faire de telles déclarations. Elles sont donc
assimilables aux traités internationaux quant à leur force
obligatoire. Autrement dit, les promesses contenues dans les
déclarations ci-dessus mentionnées de M.J.Staline, promesses
inconditionnelles et définitives, doivent être
considérées comme liant internationalement l'URSS. Qu'il nous
soit permis de rappeler la décision de la plus haute instance en
matière de droit international, à savoir, la Cour Permanente
de Justice Internationale, dans l'affaire du Groenland oriental
(Série AB, No52, p.69). La Cour décida qu'une
déclaration d'un Ministre des Affaires Etrangères, faite au
nom de son gouvernement, dans une affaire de sa compétence, lie
l'Etat. Et ce qui est vrai pour le Ministre des Affaires Etrangères
l'est à fortiori pour son chef - le Président du Conseil des
Ministres.
L'histoire seule dira si ces promesses soviétiques seront
honorées ou violées comme tant d'autres, mais une chose est
certaine: l'Histoire politique ne changera rien à ce fait: la
Lettonie reste, en droit, souveraine et indépendante.
(1) SdN, Recueil des Traités, Vol.II,1920-1921, p.213
(2) ibid. Vol. I.XXXIX, p.369
(3) ibid. 148, 1934, pp.122,124.
(4) ibid., p126
(5) Planovoe khozaistvo Gosplanizdat, Moskva, 1939, No.9, p.14.
(6) Maxime Litvinov, L'URSS et la paix, Paris, 1939, p.8 & 9
(7) Vnieotcherednaya pyataya sessya Verkhovnogo sovyeta SSR,
stenografitchesky ottchot, 1939, p.14.
(8) V.M.Molotov, Vnechnaya politika pravitielstva, "Sovietskoy
gossoudrastvo i pravi", Moskva, 1940, No.3.
(9) Lenin, Oeuvres complètes, vol.XXII, p.13
(10) SdN, Recueil des Traités, vol.CLXV, 1936, p.36
(11) SdN, No.d'enregistrement 578
(12) Résolution votée au cours de sa 39ème session par
l'Institut de Droit International, "Revue de Droit international", T.XIV,
1934, p.549.
(13) Scelle, Georges, Droit International Public, Paris, 1944, p.655.
(14) Arnold Raestad, La cession des Etats d'après le Droit des Gens.
"Revue de Droit International et de législation comparée",
1939, T.XX, p.447.
(15) SdN, Journal officiel, Supplément spécial No.101, Actes
de la Session extraordinaire de l'assemblée, Vol.I, février
1932, p.88.
(16) American Journal of International Law, 1932, XXVI, p.342.
(17) SdN, Journal officiel, Supplément spécial No.101, p.215.
(18) SdN, Recueil des Traités, Vol.CLXV, 1936, p.38.
(19) A.de la Pradelle. Le Marxisme tentaculaire, la formation, la tactique
et l'action de la Diplomatie Soviétique, 1920-1940, Issodun, 1942,
p.291.
(20) L'Assemblée Constituante, élue le 17 et 18 avril 1920,
a été composée de 152 membres, appartenant à 15
partis différents: 58 au parti socialiste, 51 au parti paysan, 17
aux partis des minorités ethniques: israélites, allemands,
russes...
Source:
Mémorandum rédigé par l'ambassadeur J.Feldmans,
délégué permanent de la Lettonie auprès de la
Société des Nations, 1946.
Commentaires: