Ali Mohammed Khan, Ministre de l'Instruction Publique,
Lesquels ont convenu des dispositions suivantes:
Article I.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage dans ses rapports mutuels
avec chacune des autres et à partir du jour de la mise en vigueur de
la présente Convention la définition de l'agression telle
qu'elle a été expliquée dans le rapport du
Comité pour les questions de sécurité en date du 24
mai 1933 (Rapport Politis) à la Conférence pour la
réduction et la limitation des armements, rapport fait à la
suite de la proposition de la Délégation Soviétique.
Article II .
En conséquence, sera reconnu comme agresseur dans un conflit
international, sous réserve des accords en vigueur entre les parties
du conflit, l'Etat qui, le premier, aura commis l'une des actions suivantes:
1) Déclaration de guerre à un autre Etat;
2) Invasion par des forces armées, même sans
déclaration de guerre, du territoire d'un autre Etat;
3) Attaque par ses forces terrestres, navales ou aériennes,
même sans déclaration de guerre, du territoire, des navires,
ou des aéronefs d'un autre Etat;
4) Blocus naval des côtes ou des ports d'un autre Etat;
5) Appui donné à des bandes armées qui, formées
sur son territoire, auront envahi le territoire d'un autre Etat, ou refus,
malgré la demande de l'Etat envahi, de prendre, sur son propre
territoire, toutes les mesures en son pouvoir pour priver lesdites bandes
de toute aide ou protection.
Article III.
Aucune considération d'ordre politique, militaire, économique
ou autre ne pourra servir d'excuse ou de justification à l'agression
prévue à l'Article II. (A titre d'exemple voir l'Annexe.)
Article IV.
La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties
Contractantes conformément à la législation de chacune
d'entre elles.
Les instruments de ratification seront déposés par chacune
des Hautes Parties Contractantes auprès du Gouvernement de l'Union
des Républiques Soviétiques Socialistes:
Aussitôt que les instruments de ratification auront été
déposés par deux des Hautes Parties Contractantes, la
présente Convention entrera en vigueur entre ces deux Parties. Elle
entrera en vigueur pour toutes les autres Hautes Parties Contractantes
à mesure que ces dernières déposeront à leur
tour leurs instruments de ratification.
Chaque dépôt des instruments de ratification sera
immédiatement notifié par le Gouvernement de l'Union des
Républiques Soviétiques Socialistes à tous les
signataires de la présente Convention.
Article V.
La présente Convention a été signée en huit
exemplaires dont chacune des Hautes Parties Contractantes en a reçu
un.
En foi de quoi les Plénipotentiaires énumérés
ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
Fait à Londres, le 3 juillet 1933.
W.Salnais
O.Kallas
Edouard Raczynski
N.Titulesco
Dr.R�st�
Maxime Litvinoff
F.Khan Noury Esfandiary
Ali Mohammed
ANNEXE A L'ARTICLE III. DE LA CONVENTION RELATIVE A LA DEFINITION DE
L'AGRESSION.
Les Hautes Parties Contractantes signataires de la Convention relative
à la définition de l'agression,
Désirant, sous la réserve expresse de ne restreindre
en rien la portée absolue de la règle posée à
l'Article III. de ladite Convention, fournir certaines indications de
nature à déterminer l'agresseur,
Constatant qu'aucun acte d'agression au sens de l'Article II. de
ladite Convention ne pourra, entre autres, être justifié par
l'une des circonstances suivantes:
A. La situation intérieure d'un Etat, par exemple
sa structure politique, économique ou sociale; les défauts
allégués de son administration; les troubles provenant de
grèves, révolutions, contre-révolutions ou guerre
civile.
B. La conduite internationale d'un Etat, par exemple
la violation ou le danger de violation des droits ou intérêts
matériels ou moraux d'un Etat étranger ou de ses
ressortissants; la rupture des relations diplomatiques ou
économiques; Les mesures de boycottage économique ou
financier; les différends relatifs à des engagements
économiques, financiers ou autres envers des Etats étrangers;
les incidents de frontière ne rentrant pas dans un cas d'agression
indiqués dans l'Article II.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'autre part d'accord pour
reconnaître que la présente Convention ne devra jamais servir
à légitimer les violations du droit des gens qui pourraient
être impliquées dans les circonstances comprises dans
l'énumération ci-dessus.
W.Salnais
O.Kallas
Edouard Raczynski
N.Titulesco
Dr.R�st�
Maxime Litvinoff
F.Khan Noury Esfandiary
Ali Mohammed
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que si
ultérieurement un ou plusieurs des autres Etats immédiatement
voisins de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes
adhère à la présente Convention, cette adhésion
lui ou leur conférera les mêmes droits et imposera les
mêmes obligations que ceux des signataires originaires.
Source:
Prof.G.ALBAT, Recueil des principaux Traités conclus par la
Lettonie avec les Pays Etrangers vol.II 1928-1938. p.175, Publié
par le Ministère des Affaires Etrangères. Riga 1938.
Commentaires:
Les articles 2 et 3 de cette Convention de définition de
l'agression (rédigée à l'initiative de l'URSS et
ratifiée par elle) qualifient les invasions armées de la
Pologne (septembre 1939), des Etats baltes et de la Bessarabie (juin 1940)
d'actes de guerre dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale au même
titre que la guerre avec la Finlande.
Cette Convention fut violée par l'invasion militaire
soviétique du 17 juin 1940, en application des
protocoles secrets du Pacte Ribbentrop-Molotov.
Sabine Dullin dans son livre ��Des hommes d'influences, les ambassadeurs de Staline
en Europe 1930-1939��,(Payot, Paris 2001, p.383) recentre cette convention en analysant
comment, dès son adhésion, à la Société des Nations en
1933, l'URSS tenta de rendre plus efficace le concept de ��sécurit� collective��
dans la zone tampon entre l'URSS et l'Allemagne�:
p.128
��Litvinov se préoccupait en particulier de la zone baltique qui lui semblait
être la ��la place d'armes probable dans une guerre future contre l'URSS et,
étant donné l'hostilité polonaise, la seule voie d'accès à
l'Allemagne au cas où l'URSS devrait honorer ses engagements à l'égard
de la France.�C'est pourquoi il insista � de nombreuses reprises, au cours des
négociations avec les français, pour qu'ils garantissent directement leur
assistance aux pays baltes, ce qui réduirait le poids de l'Allemagne sur ces
états. Les plans stratégiques de l'Armée rouge élaborés
en 1935 envisageaient de même une direction de l'agression allemande vers la Baltique
à travers la Lithuanie puis la Lettonie.�
p.129
� Le projet de pacte oriental renforçait cette solidarité entre voisins puisqu'il
s'agissait dorénavant non seulement de ne pas s'attaquer, mais aussi de se
défendre les uns les autres en cas d'agression. Loin d'être philanthropique, cela
dénotait une conception impériale de la sécurité puisque
l'idée sous-jacente était de pouvoir se prémunir d'une agression
allemande contre le territoire soviétique en intervenant dans les zones
considérées comme tampon et qui avaient appartenu � l'Empire russe jusqu'en 1917.��
p.160
��Contrairement aux Anglais qui voulaient ôter tout caractère contraignant aux
sanctions prises contre l'agresseur afin d'accueillir à nouveau l'Allemagne à
Genève, les Soviétiques demandaient un renforcement de l'article 16 portant sur
les sanctions militaires contre l'agresseur...��
modalit�s�: délais de trois jours pour la convocation du Conseil en cas d'agression,
résolution du Conseil avec majorité de � , caractère obligatoire pour
tous les membres de la SdN des sanctions économiques et financières,
application obligatoire des sanctions militaires par les signataires des pactes d'assistance
mutuelle.
, Suisse Romande,01 octobre 1997
Mise à jour: 17 novembre 2001
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