Protocole Litvinov du 9 février 1929
Protocole relatif à la mise en vigueur du Traité de Paris
du 27 août 1928 relatif à la renonciation à la guerre
en tant qu'instrument de politique nationale, dit protocole Litvinov
du 9 février 1929
Le Gouvernement de la République Estonienne, le Président
de la République de Lettonie, le Président de la
République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Roumanie et le
Comité central exécutif de l'Union des Républiques
soviétistes socialistes,
Animés du désir de contribuer au maintien de la
paix existante entre leurs pays et de mettre à ces fins sans
délai en vigueur entre les peuples de ces pays le Traité de
renonciation à la guerre, en tant qu'instrument de la politique
nationale, signé à Paris le 27 août 1928, ont
décidé de réaliser ces intentions par l'effet du
présent Protocole et ont nommé comme
plénipotentiaires, savoir:
Le Gouvernement de la République Estonienne,
M. Julius Seljamaa, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Estonie à Moscou,
le Président de la République de Lettonie,
M. Charles Ozols, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Lettonie à Moscou,
le Président de la République de Pologne,
M. Stanislaw Patek, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Pologne à Moscou,
Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. Charles A.Davila, son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Varsovie,
et le Comité central exécutif de l'Union des
Républiques soviétistes socialistes,
M. Maxime Litvinoff, membre du Comité central
exécutif, commissaire du peuple ad intérim aux Affaires
étrangères,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins
pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d'accord
sur ce qui suit:
Article I
Le Traité de renonciation à la guerre en tant qu'instrument
de politique nationale, signé à Paris le 27 août 1928,
dont copie est jointe au présent protocole comme sa partie
intégrante, entre en vigueur entre les Parties contractantes
après la ratification dudit Traité de Paris de 1928 par les
organismes législatifs compétents des Etats contractants
respectifs.
Article II
La mise en vigueur par le présent protocole du Traité de
Paris de 1928 dans les relations mutuelles des Parties au présent
protocole sera valable indépendamment de l'entrée en vigueur
du Traité de Paris de 1928, comme elle est stipulée par
l'article III de ce dernier.
Article III
1) Le présent protocole sera ratifié par les organismes
législatifs compétents des Parties contractantes,
conformément aux exigences de leurs constitutions respectives.
2) Les instruments de ratification seront déposés par
chacune des Parties contractantes au Gouvernement de l'Union des
Républiques soviétistes socialistes dans un délai
d'une semaine à partir de la date de ratification du présent
protocole par la partie respective.
3) Dès le jour du dépôt de l'instrument de ratification
par deux des Parties contractantes, le présent protocole entrera
en vigueur entre ces deux Parties. Dans les relations mutuelles
des autres Parties contractantes et des Etats pour lesquels le
Protocole est déjà entré en vigueur, il entrera en
vigueur au fur et à mesure du dépôt de leur instrument
de ratification.
4) Le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes
socialistes notifiera immédiatement chaque dépôt
à tous les signataires du présent protocole.
Article IV
Afin de donna effet à l'article premier du présent protocole,
chaque Partie contractante, après ratification par ses organismes
législatifs du Traité de Paris de 1928, en notifiera
immédiatement par voie diplomatique le Gouvernement de l'Union
des Républiques soviétistes socialistes et toutes les autres
Parties au présent protocole.
Article V
Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des
gouvernements de tous les pays. La notification de l'adhésion
définitive devra être faite au nom du Gouvernement de
l'Union des Républiques soviétistes socialistes qui en
notifiera toutes les autres Parties au présent protocole.
Dès la réception de ladite notification concernant
l'adhésion, le présent protocole sera mis en vigueur dans
les relations mutuelles de l'Etat adhérant et de toutes les autres
Parties au présent protocole.
Article VI
La mise en vigueur par l'effet du présent protocole du Traité
de Paris de 1928 dans les relations mutuelles de l'Etat adhérant
et de toutes les autres Parties au présent protocole devra
être réalisée dans la voie prévue à
l'article IV du présent protocole.
Article VII
Le présent protocole est dressé en un seul exemplaire, dont
copie authentique sera communiquée par le Gouvernement de
l'Union des Républiques soviétistes socialistes à
chacun des Etats signataires ou adhérants.
En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont
signé le présent protocole et y ont apposé leurs
sceaux.
Fait à Moscou, le 9 février 1929 r.
Jul.Seljamaa
C.Ozols
St.Patek
Davila
Maxime Litvinoff
Annexe: Le Traité de
Paris Briand-Kellogg du 27 août 1928.
Source:
SdN, No. d'enregistrement 2028, Recueil des Traités de la SdN,
Commentaires:
Ce Traité et son protocole furent violé par l'invasion
militaire soviétique du 17 juin 1940, en application des
protocoles secrets du Pacte Ribbentrop-Molotov.
Le Tribunal de Nuremberg mentionne au titre de
crime contre la paix la violation, parmi
d'autres, du Traité de Paris
Briand-Kellogg, mais pas sa violation par l'URSS.
Source: de FONTELLE F., Le Procès de Nuremberg,
p.51, Que sais-je No.3221, PUF 1996.
, Suisse Romande,01 octobre 1997,
Mise à jour: 11 novembre 1999
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