LETTONIE - RUSSIE, Traités et documents de base

Protocole Litvinov du 9 février 1929


Protocole relatif à la mise en vigueur du Traité de Paris du 27 août 1928 relatif à la renonciation à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale, dit protocole Litvinov du 9 février 1929

Le Gouvernement de la République Estonienne, le Président de la République de Lettonie, le Président de la République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Roumanie et le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes,

Animés du désir de contribuer au maintien de la paix existante entre leurs pays et de mettre à ces fins sans délai en vigueur entre les peuples de ces pays le Traité de renonciation à la guerre, en tant qu'instrument de la politique nationale, signé à Paris le 27 août 1928, ont décidé de réaliser ces intentions par l'effet du présent Protocole et ont nommé comme plénipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la République Estonienne,
M. Julius Seljamaa, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Estonie à Moscou,

le Président de la République de Lettonie,
M. Charles Ozols, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Lettonie à Moscou,

le Président de la République de Pologne,
M. Stanislaw Patek, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Pologne à Moscou,

Sa Majesté le Roi de Roumanie
M. Charles A.Davila, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Varsovie,

et le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétistes socialistes,
M. Maxime Litvinoff, membre du Comité central exécutif, commissaire du peuple ad intérim aux Affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur ce qui suit:

Article I
Le Traité de renonciation à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale, signé à Paris le 27 août 1928, dont copie est jointe au présent protocole comme sa partie intégrante, entre en vigueur entre les Parties contractantes après la ratification dudit Traité de Paris de 1928 par les organismes législatifs compétents des Etats contractants respectifs.

Article II
La mise en vigueur par le présent protocole du Traité de Paris de 1928 dans les relations mutuelles des Parties au présent protocole sera valable indépendamment de l'entrée en vigueur du Traité de Paris de 1928, comme elle est stipulée par l'article III de ce dernier.

Article III
1) Le présent protocole sera ratifié par les organismes législatifs compétents des Parties contractantes, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives.
2) Les instruments de ratification seront déposés par chacune des Parties contractantes au Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes dans un délai d'une semaine à partir de la date de ratification du présent protocole par la partie respective.
3) Dès le jour du dépôt de l'instrument de ratification par deux des Parties contractantes, le présent protocole entrera en vigueur entre ces deux Parties. Dans les relations mutuelles des autres Parties contractantes et des Etats pour lesquels le Protocole est déjà entré en vigueur, il entrera en vigueur au fur et à mesure du dépôt de leur instrument de ratification.
4) Le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes notifiera immédiatement chaque dépôt à tous les signataires du présent protocole.

Article IV
Afin de donna effet à l'article premier du présent protocole, chaque Partie contractante, après ratification par ses organismes législatifs du Traité de Paris de 1928, en notifiera immédiatement par voie diplomatique le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes et toutes les autres Parties au présent protocole.

Article V
Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des gouvernements de tous les pays. La notification de l'adhésion définitive devra être faite au nom du Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes qui en notifiera toutes les autres Parties au présent protocole. Dès la réception de ladite notification concernant l'adhésion, le présent protocole sera mis en vigueur dans les relations mutuelles de l'Etat adhérant et de toutes les autres Parties au présent protocole.

Article VI
La mise en vigueur par l'effet du présent protocole du Traité de Paris de 1928 dans les relations mutuelles de l'Etat adhérant et de toutes les autres Parties au présent protocole devra être réalisée dans la voie prévue à l'article IV du présent protocole.

Article VII
Le présent protocole est dressé en un seul exemplaire, dont copie authentique sera communiquée par le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes à chacun des Etats signataires ou adhérants.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Moscou, le 9 février 1929 r.

Jul.Seljamaa
C.Ozols
St.Patek
Davila
Maxime Litvinoff

Annexe: Le Traité de Paris Briand-Kellogg du 27 août 1928.


Source:
SdN, No. d'enregistrement 2028, Recueil des Traités de la SdN,
Commentaires:
  • Ce Traité et son protocole furent violé par l'invasion militaire soviétique du 17 juin 1940, en application des protocoles secrets du Pacte Ribbentrop-Molotov.
  • Le Tribunal de Nuremberg mentionne au titre de crime contre la paix la violation, parmi d'autres, du Traité de Paris Briand-Kellogg, mais pas sa violation par l'URSS. Source: de FONTELLE F., Le Procès de Nuremberg, p.51, Que sais-je No.3221, PUF 1996.
    , Suisse Romande,01 octobre 1997, Mise à jour: 11 novembre 1999
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