Constitution de la République de Lettonie de 1922.
(english & latviski)
-
(deutsch)
Constitution de la République de Lettonie,
adoptée par la Constituante dans sa séance
plénière du 15 février 1922
(Entrée en vigueur le 7 novembre 1922).
Le peuple letton, par ses représentants librement
élus à l'Assemblée constituante, a
décidé de se donner la Constitution suivante:
PREMIERE PARTIE
(retour tête de page)
Règlements généraux
Article I.
La Lettonie est une République démocratique
indépendante.
Article II.
Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton.
Article III.
Le territoire de l'Etat letton est composé de la Livonie, la
Latgale, la Courlande et la Semgale, dans les limites fixées par les
traités internationaux.
Article IV.
Le drapeau letton est rouge avec une raie blanche.
DEUXIEME PARTIE
(retour tête de page)
La Saeima (Parlement)
Article V.
La Seima se compose de cent représentants du peuple.
Article VI.
La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret
et proportionnel.
Article VII.
La Lettonie étant divisée en circonscriptions
électorales, le nombre de députés à
élire doit être proportionnel au nombre des électeurs
de chaque circonscription.
Article VIII.
Le droit de vote appartient aux citoyens lettons des deux sexes, jouissant
de tous leurs droits, âgés de plus de (21 ans) le
premier jour des élections.
- (remplacé par "18 ans" amendement du 27 janvier
1994 publié dans Latvijas Vestnesis 12 février 1994)
Article IX.
Chaque citoyen letton, jouissant de tous ses droits et âgé de
plus de 21 ans le premier jour des élections, peut être
élu dans la Saeima.
Article X.
La Saeima est élue pour trois ans.
Article XI.
Les élections pour la Saeima ont lieu le premier dimanche du mois
d'octobre et le samedi qui précède.
Article XII.
La première séance de la Saeima nouvellement élue a
lieu le premier mardi du mois de novembre; c'est à cette date
qu'expirent aussi les droits de l'ancienne Saeima.
Article XIII.
Dans le cas où, par suite de dissolution de la Saeima, les
élections sont effectuées à une autre époque de
l'année, la première séance a lieu au plus tard un
mois après, et les pouvoirs de la Saeima expriment au bout de deux
ans, le premier mardi du mois de novembre, quand se réunit la Saeima
nouvellement élue.
Article XIV.
Les électeurs ne peuvent retirer leurs droits à des membres
de la Saeima pris isolément.
Article XV.
Les séances de la Saeima ont lieu à Riga et ce n'est que dans
des circonstances extraordinaires qu'elles peuvent être
convoquées en un autre endroit.
Article XVI.
La Saeima élit son bureau, qui se compose du président, de
deux adjoints et des secrétaires. Le Bureau de la Saeima travaille
aussi dans les périodes qui séparent les sessions.
Article XVII.
La première séance de la Saeima nouvellement élue est
ouverte par le président de l'ancienne Saeima ou par un autre membre
du Bureau le remplaçant.
Article XVIII.
La Saeima contrôle elle-même les pleins pouvoirs de ses membres.
Article XIX.
Le Bureau de la Saeima convoque la Saeima pour les séances
ordinaires et extraordinaires.
Article XX.
Le Bureau de la Saeima est obligé de convoquer une séance de
la Saeima si le Président de la République, le Ministre-
Président ou un tiers des membres de la Saeima l'exigent.
Article XXI.
La Saeima établit elle-même un règlement pour fixer son
travail et son ordre intérieur.
Article XXII.
Les séances de la Saeima sont publiques. Dans le cas où dix
des membres de la Saeima ou le Président de la République, ou
le Président du Conseil, ou un ministre le désirent, la
Saeima peut décider de sièger en séance secrète,
à condition qu'il y ait une majorité des deux tiers des voix
des députés présents.
Article XXIII.
Les séances de la Saeima peuvent avoir lieu si la moitié au
moins des membres y participent.
Article XXIV.
La Saeima, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la
Constitution, prend ses décisions à la majorité
absolue des députés présents.
Article XXV.
La Saeima élit des Commissions et fixe le nombre des membres et les
attributions de ces Commissions. Les Commissions ont le droit de demander
tous les renseignements nécessaires pour leur travail et les
explications des Ministres compétents et des institutions communales
et municipales, ainsi que d'exiger que les représentants
responsables de ces Ministres et institutions fournissent ces explications
dans les séances des Commissions. Les Commissions peuvent aussi
travailler dans les périodes qui séparent les sessions.
Article XXVI.
La Saeima doit nommer des Commissions d'enquête parlementaires si un
tiers au moins de ses membres l'exige.
Article XXVII.
La Saeima a le droit de présenter au Président du Conseil des
Ministres ou aux autres ministres des interpellations ou des questions
auxquelles ceux-ci sont obligés de répondre eux-mêmes
ou par un fonctionnaire responsable et autorisé. Le Président
du Conseil ou les Ministres doivent présenter les documents et les
actes correspondant à la demande de la Saeima ou des Commissions.
Article XXVIII.
Les membres de la Saeima ne peuvent être appelés devant la
justice, ni par voie administrative, ni par voie disciplinaire ou
juridique, pour leur vote ou l'expression d'opinion dans l'exercice de
leurs fonctions. Un membre de la Saeima peut être appelé
devant la justice si, même dans l'exercice de ses fonctions, il a
répandu:
1) des nouvelles injurieuses, sachant qu'elles ne sont pas vraies, ou
2) des nouvelles injurieuses sur la vie familiale ou privée.
Article XXIX.
Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis
à une visite à son domicile ou être, d'une façon
quelconque, contraint dans sa liberté, sans le consentement de la
Saeima. Un membre de la Saeima peut être arrêté s'il
est pris en flagrant délit de crime. Le Bureau de la Saeima doit
être informé dans un délai de vingt-quatre heures de
l'arrestation d'un de ses membres et il soumet l'affaire à la
séance suivante de la Saeima qui doit décider ou non du
maintien de l'arrestation. Le Bureau de la Saeima décide, si
l'arrestation se produit à une époque où la Saeima ne
tient pas séance, jusqu'à la séance suivante, du
maintien ou non de l'arrestation.
Article XXX.
La poursuite d'un membre de la Saeima par voie juridique ou administrative
pour un crime accompli ne peut être commencée sans le
consentement de la Saeima.
Article XXXI.
Un membre de la Saeima a le droit de refuser d'être témoin:
1) pour les personnes qui lui ont confié, en sa qualité de
représentant du peuple, des faits ou des renseignements;
2) pour les personnes auxquelles, en remplissant ses devoirs comme
représentant du peuple, il a confié des faits ou des
renseignements, et
3) sur ces faits et renseignements eux-mêmes.
Article XXXII.
Un membre de la Saeima n'a pas le droit en son nom ou au nom d'une autre
personne d'être fournisseur ou d'obtenir des concessions de l'Etat.
Cette défense se rapporte également aux Ministres, même
s'ils ne sont pas membres de la Saeima.
Article XXXIII.
Les membres de la Saeima reçoivent un traitement
prélevé sur les fonds de l'Etat.
Article XXXIV.
Personne ne peut être appelé à rendre compte des
exposés faits pendant les séances de la Saeima et des
Commissions, si ces exposés répondant à la
vérité. Le Bureau de la Saeima ou le Bureau des Commissions
peut seul rendre compte des séances secrètes.
TROISIEME PARTIE
(retour tête de page)
Le Président de la République
Article XXXV.
Le Président de la République est élu par la Saeima
pour trois ans.
Article XXXVI.
Le Président de la République est élu au scrutin
secret à la majorité d'au moins 51 membres de la Saeima.
Article XXXVII.
Une personne n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans ne peut
être élue comme Président de la République.
Article XXXVIII.
La charge de Président de la République ne peut être
partagée avec une autre profession. Si le Président de la
République est membre de la Saeima, il doit se démettre de
cette charge.
Article XXXIX.
La même personne ne peut être Président de la
République plus de six ans de suite.
Article XL.
Dans la première séance de la Saeima après
l'élection du Président de la République, celui-ci
entrant en fonctions, prête le serment solennel suivant: "Je jure que
tout mon travail sera consacré à la prospérité
du peuple letton. Je ferai tout mon possible pour augmenter et
développer la prospérité de l'Etat letton et de ses
habitants. Je respecterai et j'observerai la Constitution lettone et les
lois de l'Etat. Je serai juste envers tous et je remplirai mes devoirs de
la manière la plus consciencieuse."
Article XLI.
Le Président de la République représente l'Etat en
matière internationale, il nomme les représentants
diplomatiques de la Lettonie et reçoit les représentants
diplomatiques des autres Etats. Il exécute les décisions de
la Saeima au sujet de la ratification des traités internationaux.
Article XLII.
Toutes les forces militaires du pays sont soumises au Président de
la République. En temps de guerre, il nomme un commandant en chef.
Article XLIII.
Le Président de la République a le droit de prendre les
mesures de défense militaire indispensables, si un autre Etat
déclare la guerre à la Lettonie ou si l'ennemi attaque les
frontières lettones. En même temps, le Président de la
République convoque sans tarder la Saeima, qui décide sur
le fait de déclarer et de commencer la guerre.
Article XLIV.
Le Président de la République déclare la guerre en se
basant sur la décision de la Saeima.
Article XLV.
Le Président de la République a le droit de gracier des
criminels dont l'application du jugement est déjà
entré en vigueur.
Ce droit de grâce ne se rapporte pas aux cas pour lesquels la loi
prévoit une autre sorte de grâce. L'amnistie est
accordée par la Saeima.
Article XLVI.
Le Président de la République a le droit de convoquer et de
présider des séances extraordinaires du Cabinet des Ministres
et d'en établir l'ordre du jour.
Article XLVII.
Le Président de la République a le droit d'initiative en ce
qui concerne les propositions de lois.
Article XLVIII.
Le Président de la République peut user du droit de proposer
la dissolution de la Saeima. La proposition de dissolution doit être
soumise au référendum populaire. si la majorité des
voix se prononce pour la dissolution, celle-ci est considérée
comme acquise et de nouvelles élections doivent être
annoncées qui doivent avoir lieu dans les deux mois qui suivent la
dissolution.
Article XLIX.
Si la Saeima est dissoute, les pouvoirs des membres de la Saeima restent
néanmoins en vigueur jusqu'à la réunion de la Saeima
nouvellement élue, mais l'ancienne Saeima ne peut se réunir
pour des séances que si elle est convoquée par le
Président de la République. L'ordre du jour des
séances de la Saeima est fixé par le Président de la
République.
Article L.
Si la dissolution de la Saeima est rejetée par plus de la
moitié des suffrages, le Président de la République
est tenu de donner sa démission et un nouveau Président de la
République doit être élu pour le temps pendant lequel
le Président démissionnaire serait resté au pouvoir.
Article LI.
A la suite d'une demande de la moitié au moins de tous les membres
de la Saeima, la Saeima, dans une séance secrète, et à
la majorité des deux tiers au moins des voix de ses membres, peut
décider de proposer la démission du Président de la
République. Après une semblable décision, la Saeima
élit immédiatement un nouveau Président de la
République
Article LII.
Si le Président de la République donne sa démission,
ou s'il meurt avant le terme fixé pour l'expiration de sa charge
soit écoulé, ou bien dans le cas où la Saeima propose
le renvoi du Président de la République, celui-ci est
remplacé par le Président de la Saeima, en attendant que la
Saeima ait élu le nouveau Président de la République.
Le Président de la Saeima remplace également le
Président de la République si celui-ci se trouve en dehors
des frontières de l'Etat, ou s'il est empêché de toute
autre façon de remplir ses devoirs.
Article LIII.
Le Président de la République n'a aucune responsabilité
politique pour ses actes. Tous les décrets du Président de
la République doivent être contresignés par le
Président du Conseil ou par le Ministre compétent, qui
sont responsables de ces décrets à l'exception des cas
prévus dans les articles XLVIII. à LVI.
Article LIV.
Le Président de la République peut être appelé
devant la justice criminelle, si la Saeima y consent à la
majorité des deux tiers des voix.
QUATRIEME PARTIE
(retour tête de page)
Conseil des Ministres
Article LV.
Le Conseil des Ministres se compose du Président du Conseil et des
ministres désignés par lui.
Article LVI.
Le conseil des Ministres est constitué par une personne que
désigne le Président de la République.
Article LVII.
Le nombre des ministres et les limites de leurs attributions ainsi que les
relations réciproques des institutions de l'Etat, sont fixées
par la loi.
Article LVIII.
Les institutions administratives de l'Etat sont soumises au Conseil des
Ministres.
Article LIX.
Il est indispensable que le Président du Conseil et les autres
ministres aient, dans l'exercice de leurs fonctions, la confiance de la
Saeima, et ils sont responsables de leurs actes devant la Saeima. Si la
Saeima émet un vote de défiance à l'égard du
Président du Conseil, tout le Cabinet doit donner sa
démission.
Si un vote de méfiance a été exprimé
vis-à-vis d'un ministre particulier, ce ministre est obligé
de démissionner et le Président du Conseil doit
désigner une autre personne à sa place.
Article LX.
Le Président du Conseil préside les séances du Conseil
des Ministres et, s'il est absent, cette fonction est remplie par celui des
ministres qu'il a autorisé à le faire.
Article LXI.
Le Conseil des Ministres examine tous les projets de lois établis
par les différents ministères, ainsi que les questions de
caractère politique proposées par les membres du Conseil.
Article LXII.
Si l'Etat est menacé par un ennemi extérieur, ou si à
l'intérieur de l'Etat des désordres se sont produits ou
risquent de se produire, qui menacent l'ordre de l'Etat, le Conseil des
Ministres a le droit de prendre des mesures exceptionnelles, en informant
de ces mesures le Bureau de la Saeima dans un délai de vingt-quatre
heures. Le Bureau de la Saeima doit immédiatement soumettre cette
décision du Conceil des Ministres à la Saeima.
Article LXIII.
Les ministres, même dans le cas où ils ne sont pas membres de
la Saeima, et les fonctionnaires responsables et autorisés ont le
droit de participer aux séances de la Saeima et de ses Commissions
et de présenter des additions et des amendements aux projets de loi.
CINQUIEME PARTIE
(retour tête de page)
Pouvoir Législatif
Article LXIV.
Le pouvoir législatif appartient à la Saeima, ainsi qu'au
peuple, dans l'ordre et dans les limites prévus dans cette
Constitution.
Article LXV.
Le Président de la République, le Conseil des Ministres, les
différentes Commissions de la Saeima, cinq députés au
moins, et, dans les cas et l'ordre prévus dans cette Constitution,
un dixième des électeurs, ont le droit de présenter
des projets de loi.
Article LXVI.
Chaque année, avant le début de l'année fiscale, la
Saeima vote le budget des revenus et des dépenses de l'Etat, dont le
projet est présenté par le Conseil des Ministres. Si la
Saeima adopte une décision entraînant des dépenses non
inscrites dans le budget, elle doit également trouver les ressources
qui permettent de couvrir ces dépenses. L'exercice fini, le Conseil
des Ministres est tenu de soumettre à l'approbation de la Saeima le
compte des dépenses budgétaires.
Article LXVII.
La Saeima fixe l'effectif de l'armée en temps de paix.
Article LXVIII.
Tous les traités internationaux, réglant les questions
à résoudre par voie législative, doivent absolument
être confirmés par la Saeima.
Article LXIX.
Le Président de la République promulgue les lois
adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le
septième et le vingt et unième jour après leur
adoption, à moins qu'un autre délai ne soit fixé.
Article LXX.
Le Président de la République publie les lois selon la
formule suivante:
"la Saeima (ou le peuple) a adopté et le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit (texte de la loi)."
Article LXXI.
Dans un délai de sept jours à partir du jour où la loi
a été adoptée par la Saeima, le Président de la
République a le droit de demander au Président de la Saeima,
dans une note motivée, un second examen de la loi. Si la Saeima ne
modifie pas cette loi, le Président de la République ne peut
protester une seconde fois.
Article LXXII.
Le Président de la République a le droit d'ajourner la
promulgation d'une loi pendant un délai de deux mois. Il est
obligé d'ajourner la promulgation d'une loi si cela est
demandé par un tiers des membres de la Saeima. Ce droit peut
être utilisé par le Président de la République
ou par un tiers des membres de la Saeima dans un délai de sept jours
à partir du jour où le projet de la loi a été
adopté par la Saeima. Une loi ainsi ajournée doit être
présentée à l'acceptation du peuple, si un
dixième des électeurs l'exigent. Si pareille demande n'est
pas formulée dans un délai de deux mois mentionné
ci-dessus, ce terme écoulé, la loi doit être
promulguée.
Un vote du peuple n'a pourtant pas lieu si la Saeima se prononce encore une
fois pour cette loi et si les trois quarts au moins de tous les
députés sont partisans de son adoption.
Article LXXIII.
Les matières suivantes ne peuvent être soumises au vote du
peuple: budget, lois sur les emprunts, impôts, droits de douane,
tarifs des chemins de fer, service militaire, déclaration de guerre
et début des hostilités, conclusion de la paix, proclamation
ou cessation des mesures exceptionnelles, mobilisation et
démobilisation, traités avec l'étranger.
Article LXXIV.
Une loi adoptée par la Saeima et ajournée de la façon
indiquée à l'article LXXII. peut être annulée
par le vote du peuple, (si la moitié au moins de tous ceux qui
ont le droit de voter ont participé à ce vote).
- (remplacé par "si le nombre de participants atteint
au moins la moitié des électeurs de la
précédente Saeima et si la majorité a voté pour
l'annulation" amendement du 21 mars 1933 publié dans Valdibas
Vestnesis du 31 mars 1933)
Article LXXV.
Si la Saeima adopte d'urgence une loi, à la majorité des deux
tiers des voix, le Président de la République n'a pas le
droit d'exiger un second examen de cette loi, elle ne peut être
soumise au vote du peuple et peut être promulguée dans un
délai de trois jours, à dater du jour où elle a
été transmise au Président.
Article LXXVI.
La Saeima peut réviser la Constitution dans une séance
où deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les
modifications sont adoptées, à la majorité des deux
tiers des voix des députés présents, en trois lectures.
Article LXXVII.
Si la Saeima a modifié le premier, le second, le troisième ou
le sixième article de la Constitution, ces modifications doivent
être soumises au vote du peuple pour avoir force de loi.
Article LXXVIII.
Un dixième au moins des électeurs a le droit de
présenter au Président de la République un projet
complètement élaboré de révision de la
Constitution ou un projet de loi qui est soumis à la Saeima par le
Président de la République. Si ce projet, avant d'être
adopté par la Saeima, subit des modifications, il est soumis au
peuple.
Article LXXIX.
Les modifications de la Constitution soumises au vote du peuple sont
adoptées, si la moitié au moins de tous ceux qui ont le droit
de voter se sont exprimé en leur faveur.
- (complété par "Les projets de loi soumis
à réferendum sont adoptées si le nombre de
participants atteint au moins la moitié des électeurs de la
précédente Saeima et si la majorité a voté pour
l'adoption du projet de loi." amendement du 21 mars 1933 publié
dans
Valdibas Vestnesis du 31 mars 1933)
Article LXXX.
Tous les citoyens lettons qui ont le droit de nommer des
représentants à la Saeima peuvent participer au vote du
peuple.
Article LXXXI.
Dans les périodes qui séparent deux séances de la
Saeima, le Conseil des Ministres a le droit, si une nécessité
urgente l'exige, de publier des règlements, qui ont force de loi.
Ces règlements ne peuvent modifier la loi sur les élections
de la Saeima, les lois sur la procédure, ni le budget, ni les lois
établies par la Saeima: Ils ne peuvent toucher ni à
l'amnistie, ni à l'émission des Bons du Trésor, ni aux
impôts de l'Etat, ni aux droits de douane, ni aux tarifs de chemins
de fer, ni aux emprunts et ils sont annulés s'ils ne sont pas
présentés à la Saeima dans un délai de trois
jours après l'ouverture de la session suivante.
SIXIEME PARTIE
(retour tête de page)
Cours de Justice
Article LXXXII.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice.
Article LXXXIII.
Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi.
Article LXXXIV.
Les juges sont confirmés par la Saeima et ils ne peuvent être
révoqués. Les juges ne peuvent être
révoqués de leurs fonctions contre leur volonté que
par décision de justice. La limite d'âge pour les juges est
fixée par la loi.
Article LXXXV.
(Des cours d'assises existent en Lettonie; elles sont
administrées par une loi spéciale.)
- (remplacé par "La Lettonie a une Cour
constitutionnelle, qui, dans le cadre des compétences
définies par la loi, délibère sur la
constitutionnalité des lois et dans les domaines qui lui sont
conférés par la loi. La Cour constitutionnelle est
compétente pour prononcer la nullité de lois et d'actes, en
totalité ou en partie. Les juges de la Cour constitutionnelle sont
confirmés par la Saeima, pour une durée définie dans
la loi, dans un scrutin secret à une majorité d'au moins 51
voix de membres de la Saeima." amendement
du 5 juin 1996)
Article LXXXVI.
La justice ne peut être exécutée que par les organes
auxquels la loi en a conféré le droit et seulement dans
l'ordre prévu par la loi. Le travail des conseils de guerre est
réglementé par une loi spéciale.
SEPTIEME PARTIE
(retour tête de page)
Contrôle d'Etat
Article LXXXVII.
Le contrôle d'Etat est une institution collégiale
indépendante.
Article LXXXVIII.
Les contrôleurs d'Etat sont nommés et confirmés dans le
même ordre que les juges, mais seulement pour un délai fixe
pendant lequel ils ne peuvent être révoqués de leur
charge que par décision de la justice. L'organisation du
contrôle d'Etat et sa compétence sont fixées par une
loi spéciale.
J.Tschakste
Président de la Constituante
R.Ivanovs
Secrétaire de la Constituante
Source:
- La République de Lettonie, documents, traités et lois, Ed.
Bureau letton d'informations à Paris, 1922, p.10.
- Amendements: site du Parlement letton
(Saeima).Traduction des
amendements juillet 1997.
Commentaires:
En 1922, une deuxième partie de la Constitution arriva jusqu'en
3ème lecture où, pour diverses raisons, elle capota et ne fut
pas reprise jusqu'en 1997. Voir A.Silde, dans son ouvrage Latvijas
Vesture 1914-1940, qui analyse l'évolution de divers
"programmes" depuis les revendications d'autonomie vers celles de
l'indépendance.
La Saeima a adopté une
deuxième partie de la Constitution sur les droits d l'homme.
La composition de l'Assemblée
Constituante de Latvie en 1920.
, Suisse Romande, 25 avril 1997,
Mise à jour: 06 avril 2001,
(retour tête de page)
-> © Utilisez les documents en citant l'origine / lietot dokumentus
noradot avotu. <-
Page d'accueil:
http://www.letton.ch