LETTONIE Législation, textes fondamentaux

Constitution de la République de Lettonie de 1922.

(english & latviski) - (deutsch)

Constitution de la République de Lettonie,
adoptée par la Constituante dans sa séance plénière du 15 février 1922
(Entrée en vigueur le 7 novembre 1922).


Le peuple letton, par ses représentants librement élus à l'Assemblée constituante, a décidé de se donner la Constitution suivante:

1. Règlements généraux
2. La Saeima (Parlement)
3. Le Président de la République
4. Le Conseil des Ministres
5. Le Pouvoir Législatif
6. Les Cours de Justice
7. Le Contrôle d'Etat


PREMIERE PARTIE (retour tête de page)

Règlements généraux

Article I.
La Lettonie est une République démocratique indépendante.

Article II.
Le pouvoir souverain de la Lettonie appartient au peuple letton.

Article III.
Le territoire de l'Etat letton est composé de la Livonie, la Latgale, la Courlande et la Semgale, dans les limites fixées par les traités internationaux.

Article IV.
Le drapeau letton est rouge avec une raie blanche.


DEUXIEME PARTIE (retour tête de page)

La Saeima (Parlement)

Article V.
La Seima se compose de cent représentants du peuple.

Article VI.
La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et proportionnel.

Article VII.
La Lettonie étant divisée en circonscriptions électorales, le nombre de députés à élire doit être proportionnel au nombre des électeurs de chaque circonscription.

Article VIII.
Le droit de vote appartient aux citoyens lettons des deux sexes, jouissant de tous leurs droits, âgés de plus de (21 ans) le premier jour des élections.
- (remplacé par "18 ans" amendement du 27 janvier 1994 publié dans Latvijas Vestnesis 12 février 1994)

Article IX.
Chaque citoyen letton, jouissant de tous ses droits et âgé de plus de 21 ans le premier jour des élections, peut être élu dans la Saeima.

Article X.
La Saeima est élue pour trois ans.

Article XI.
Les élections pour la Saeima ont lieu le premier dimanche du mois d'octobre et le samedi qui précède.

Article XII.
La première séance de la Saeima nouvellement élue a lieu le premier mardi du mois de novembre; c'est à cette date qu'expirent aussi les droits de l'ancienne Saeima.

Article XIII.
Dans le cas où, par suite de dissolution de la Saeima, les élections sont effectuées à une autre époque de l'année, la première séance a lieu au plus tard un mois après, et les pouvoirs de la Saeima expriment au bout de deux ans, le premier mardi du mois de novembre, quand se réunit la Saeima nouvellement élue.

Article XIV.
Les électeurs ne peuvent retirer leurs droits à des membres de la Saeima pris isolément.

Article XV.
Les séances de la Saeima ont lieu à Riga et ce n'est que dans des circonstances extraordinaires qu'elles peuvent être convoquées en un autre endroit.

Article XVI.
La Saeima élit son bureau, qui se compose du président, de deux adjoints et des secrétaires. Le Bureau de la Saeima travaille aussi dans les périodes qui séparent les sessions.

Article XVII.
La première séance de la Saeima nouvellement élue est ouverte par le président de l'ancienne Saeima ou par un autre membre du Bureau le remplaçant.

Article XVIII.
La Saeima contrôle elle-même les pleins pouvoirs de ses membres.

Article XIX.
Le Bureau de la Saeima convoque la Saeima pour les séances ordinaires et extraordinaires.

Article XX.
Le Bureau de la Saeima est obligé de convoquer une séance de la Saeima si le Président de la République, le Ministre- Président ou un tiers des membres de la Saeima l'exigent.

Article XXI.
La Saeima établit elle-même un règlement pour fixer son travail et son ordre intérieur.

Article XXII.
Les séances de la Saeima sont publiques. Dans le cas où dix des membres de la Saeima ou le Président de la République, ou le Président du Conseil, ou un ministre le désirent, la Saeima peut décider de sièger en séance secrète, à condition qu'il y ait une majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article XXIII.
Les séances de la Saeima peuvent avoir lieu si la moitié au moins des membres y participent.

Article XXIV.
La Saeima, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la Constitution, prend ses décisions à la majorité absolue des députés présents.

Article XXV.
La Saeima élit des Commissions et fixe le nombre des membres et les attributions de ces Commissions. Les Commissions ont le droit de demander tous les renseignements nécessaires pour leur travail et les explications des Ministres compétents et des institutions communales et municipales, ainsi que d'exiger que les représentants responsables de ces Ministres et institutions fournissent ces explications dans les séances des Commissions. Les Commissions peuvent aussi travailler dans les périodes qui séparent les sessions.

Article XXVI.
La Saeima doit nommer des Commissions d'enquête parlementaires si un tiers au moins de ses membres l'exige.

Article XXVII.
La Saeima a le droit de présenter au Président du Conseil des Ministres ou aux autres ministres des interpellations ou des questions auxquelles ceux-ci sont obligés de répondre eux-mêmes ou par un fonctionnaire responsable et autorisé. Le Président du Conseil ou les Ministres doivent présenter les documents et les actes correspondant à la demande de la Saeima ou des Commissions.

Article XXVIII.
Les membres de la Saeima ne peuvent être appelés devant la justice, ni par voie administrative, ni par voie disciplinaire ou juridique, pour leur vote ou l'expression d'opinion dans l'exercice de leurs fonctions. Un membre de la Saeima peut être appelé devant la justice si, même dans l'exercice de ses fonctions, il a répandu:
1) des nouvelles injurieuses, sachant qu'elles ne sont pas vraies, ou
2) des nouvelles injurieuses sur la vie familiale ou privée.

Article XXIX.
Un membre de la Saeima ne peut être arrêté, soumis à une visite à son domicile ou être, d'une façon quelconque, contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. Un membre de la Saeima peut être arrêté s'il est pris en flagrant délit de crime. Le Bureau de la Saeima doit être informé dans un délai de vingt-quatre heures de l'arrestation d'un de ses membres et il soumet l'affaire à la séance suivante de la Saeima qui doit décider ou non du maintien de l'arrestation. Le Bureau de la Saeima décide, si l'arrestation se produit à une époque où la Saeima ne tient pas séance, jusqu'à la séance suivante, du maintien ou non de l'arrestation.

Article XXX.
La poursuite d'un membre de la Saeima par voie juridique ou administrative pour un crime accompli ne peut être commencée sans le consentement de la Saeima.

Article XXXI.
Un membre de la Saeima a le droit de refuser d'être témoin:
1) pour les personnes qui lui ont confié, en sa qualité de représentant du peuple, des faits ou des renseignements;
2) pour les personnes auxquelles, en remplissant ses devoirs comme représentant du peuple, il a confié des faits ou des renseignements, et
3) sur ces faits et renseignements eux-mêmes.

Article XXXII.
Un membre de la Saeima n'a pas le droit en son nom ou au nom d'une autre personne d'être fournisseur ou d'obtenir des concessions de l'Etat. Cette défense se rapporte également aux Ministres, même s'ils ne sont pas membres de la Saeima.

Article XXXIII.
Les membres de la Saeima reçoivent un traitement prélevé sur les fonds de l'Etat.

Article XXXIV.
Personne ne peut être appelé à rendre compte des exposés faits pendant les séances de la Saeima et des Commissions, si ces exposés répondant à la vérité. Le Bureau de la Saeima ou le Bureau des Commissions peut seul rendre compte des séances secrètes.


TROISIEME PARTIE (retour tête de page)

Le Président de la République

Article XXXV.
Le Président de la République est élu par la Saeima pour trois ans.

Article XXXVI.
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité d'au moins 51 membres de la Saeima.

Article XXXVII.
Une personne n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans ne peut être élue comme Président de la République.

Article XXXVIII.
La charge de Président de la République ne peut être partagée avec une autre profession. Si le Président de la République est membre de la Saeima, il doit se démettre de cette charge.

Article XXXIX.
La même personne ne peut être Président de la République plus de six ans de suite.

Article XL.
Dans la première séance de la Saeima après l'élection du Président de la République, celui-ci entrant en fonctions, prête le serment solennel suivant: "Je jure que tout mon travail sera consacré à la prospérité du peuple letton. Je ferai tout mon possible pour augmenter et développer la prospérité de l'Etat letton et de ses habitants. Je respecterai et j'observerai la Constitution lettone et les lois de l'Etat. Je serai juste envers tous et je remplirai mes devoirs de la manière la plus consciencieuse."

Article XLI.
Le Président de la République représente l'Etat en matière internationale, il nomme les représentants diplomatiques de la Lettonie et reçoit les représentants diplomatiques des autres Etats. Il exécute les décisions de la Saeima au sujet de la ratification des traités internationaux.

Article XLII.
Toutes les forces militaires du pays sont soumises au Président de la République. En temps de guerre, il nomme un commandant en chef.

Article XLIII.
Le Président de la République a le droit de prendre les mesures de défense militaire indispensables, si un autre Etat déclare la guerre à la Lettonie ou si l'ennemi attaque les frontières lettones. En même temps, le Président de la République convoque sans tarder la Saeima, qui décide sur le fait de déclarer et de commencer la guerre.

Article XLIV.
Le Président de la République déclare la guerre en se basant sur la décision de la Saeima.

Article XLV.
Le Président de la République a le droit de gracier des criminels dont l'application du jugement est déjà entré en vigueur.
Ce droit de grâce ne se rapporte pas aux cas pour lesquels la loi prévoit une autre sorte de grâce. L'amnistie est accordée par la Saeima.

Article XLVI.
Le Président de la République a le droit de convoquer et de présider des séances extraordinaires du Cabinet des Ministres et d'en établir l'ordre du jour.

Article XLVII.
Le Président de la République a le droit d'initiative en ce qui concerne les propositions de lois.

Article XLVIII.
Le Président de la République peut user du droit de proposer la dissolution de la Saeima. La proposition de dissolution doit être soumise au référendum populaire. si la majorité des voix se prononce pour la dissolution, celle-ci est considérée comme acquise et de nouvelles élections doivent être annoncées qui doivent avoir lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution.

Article XLIX.
Si la Saeima est dissoute, les pouvoirs des membres de la Saeima restent néanmoins en vigueur jusqu'à la réunion de la Saeima nouvellement élue, mais l'ancienne Saeima ne peut se réunir pour des séances que si elle est convoquée par le Président de la République. L'ordre du jour des séances de la Saeima est fixé par le Président de la République.

Article L.
Si la dissolution de la Saeima est rejetée par plus de la moitié des suffrages, le Président de la République est tenu de donner sa démission et un nouveau Président de la République doit être élu pour le temps pendant lequel le Président démissionnaire serait resté au pouvoir.

Article LI.
A la suite d'une demande de la moitié au moins de tous les membres de la Saeima, la Saeima, dans une séance secrète, et à la majorité des deux tiers au moins des voix de ses membres, peut décider de proposer la démission du Président de la République. Après une semblable décision, la Saeima élit immédiatement un nouveau Président de la République

Article LII.
Si le Président de la République donne sa démission, ou s'il meurt avant le terme fixé pour l'expiration de sa charge soit écoulé, ou bien dans le cas où la Saeima propose le renvoi du Président de la République, celui-ci est remplacé par le Président de la Saeima, en attendant que la Saeima ait élu le nouveau Président de la République. Le Président de la Saeima remplace également le Président de la République si celui-ci se trouve en dehors des frontières de l'Etat, ou s'il est empêché de toute autre façon de remplir ses devoirs.

Article LIII.
Le Président de la République n'a aucune responsabilité politique pour ses actes. Tous les décrets du Président de la République doivent être contresignés par le Président du Conseil ou par le Ministre compétent, qui sont responsables de ces décrets à l'exception des cas prévus dans les articles XLVIII. à LVI.

Article LIV.
Le Président de la République peut être appelé devant la justice criminelle, si la Saeima y consent à la majorité des deux tiers des voix.


QUATRIEME PARTIE (retour tête de page)

Conseil des Ministres

Article LV.
Le Conseil des Ministres se compose du Président du Conseil et des ministres désignés par lui.

Article LVI.
Le conseil des Ministres est constitué par une personne que désigne le Président de la République.

Article LVII.
Le nombre des ministres et les limites de leurs attributions ainsi que les relations réciproques des institutions de l'Etat, sont fixées par la loi.

Article LVIII.
Les institutions administratives de l'Etat sont soumises au Conseil des Ministres.

Article LIX.
Il est indispensable que le Président du Conseil et les autres ministres aient, dans l'exercice de leurs fonctions, la confiance de la Saeima, et ils sont responsables de leurs actes devant la Saeima. Si la Saeima émet un vote de défiance à l'égard du Président du Conseil, tout le Cabinet doit donner sa démission.
Si un vote de méfiance a été exprimé vis-à-vis d'un ministre particulier, ce ministre est obligé de démissionner et le Président du Conseil doit désigner une autre personne à sa place.

Article LX.
Le Président du Conseil préside les séances du Conseil des Ministres et, s'il est absent, cette fonction est remplie par celui des ministres qu'il a autorisé à le faire.

Article LXI.
Le Conseil des Ministres examine tous les projets de lois établis par les différents ministères, ainsi que les questions de caractère politique proposées par les membres du Conseil.

Article LXII.
Si l'Etat est menacé par un ennemi extérieur, ou si à l'intérieur de l'Etat des désordres se sont produits ou risquent de se produire, qui menacent l'ordre de l'Etat, le Conseil des Ministres a le droit de prendre des mesures exceptionnelles, en informant de ces mesures le Bureau de la Saeima dans un délai de vingt-quatre heures. Le Bureau de la Saeima doit immédiatement soumettre cette décision du Conceil des Ministres à la Saeima.

Article LXIII.
Les ministres, même dans le cas où ils ne sont pas membres de la Saeima, et les fonctionnaires responsables et autorisés ont le droit de participer aux séances de la Saeima et de ses Commissions et de présenter des additions et des amendements aux projets de loi.


CINQUIEME PARTIE (retour tête de page)

Pouvoir Législatif

Article LXIV.
Le pouvoir législatif appartient à la Saeima, ainsi qu'au peuple, dans l'ordre et dans les limites prévus dans cette Constitution.

Article LXV.
Le Président de la République, le Conseil des Ministres, les différentes Commissions de la Saeima, cinq députés au moins, et, dans les cas et l'ordre prévus dans cette Constitution, un dixième des électeurs, ont le droit de présenter des projets de loi.

Article LXVI.
Chaque année, avant le début de l'année fiscale, la Saeima vote le budget des revenus et des dépenses de l'Etat, dont le projet est présenté par le Conseil des Ministres. Si la Saeima adopte une décision entraînant des dépenses non inscrites dans le budget, elle doit également trouver les ressources qui permettent de couvrir ces dépenses. L'exercice fini, le Conseil des Ministres est tenu de soumettre à l'approbation de la Saeima le compte des dépenses budgétaires.

Article LXVII.
La Saeima fixe l'effectif de l'armée en temps de paix.

Article LXVIII.
Tous les traités internationaux, réglant les questions à résoudre par voie législative, doivent absolument être confirmés par la Saeima.

Article LXIX.
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le septième et le vingt et unième jour après leur adoption, à moins qu'un autre délai ne soit fixé.

Article LXX.
Le Président de la République publie les lois selon la formule suivante: "la Saeima (ou le peuple) a adopté et le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit (texte de la loi)."

Article LXXI.
Dans un délai de sept jours à partir du jour où la loi a été adoptée par la Saeima, le Président de la République a le droit de demander au Président de la Saeima, dans une note motivée, un second examen de la loi. Si la Saeima ne modifie pas cette loi, le Président de la République ne peut protester une seconde fois.

Article LXXII.
Le Président de la République a le droit d'ajourner la promulgation d'une loi pendant un délai de deux mois. Il est obligé d'ajourner la promulgation d'une loi si cela est demandé par un tiers des membres de la Saeima. Ce droit peut être utilisé par le Président de la République ou par un tiers des membres de la Saeima dans un délai de sept jours à partir du jour où le projet de la loi a été adopté par la Saeima. Une loi ainsi ajournée doit être présentée à l'acceptation du peuple, si un dixième des électeurs l'exigent. Si pareille demande n'est pas formulée dans un délai de deux mois mentionné ci-dessus, ce terme écoulé, la loi doit être promulguée.

Un vote du peuple n'a pourtant pas lieu si la Saeima se prononce encore une fois pour cette loi et si les trois quarts au moins de tous les députés sont partisans de son adoption.

Article LXXIII.
Les matières suivantes ne peuvent être soumises au vote du peuple: budget, lois sur les emprunts, impôts, droits de douane, tarifs des chemins de fer, service militaire, déclaration de guerre et début des hostilités, conclusion de la paix, proclamation ou cessation des mesures exceptionnelles, mobilisation et démobilisation, traités avec l'étranger.

Article LXXIV.
Une loi adoptée par la Saeima et ajournée de la façon indiquée à l'article LXXII. peut être annulée par le vote du peuple, (si la moitié au moins de tous ceux qui ont le droit de voter ont participé à ce vote).
- (remplacé par "si le nombre de participants atteint au moins la moitié des électeurs de la précédente Saeima et si la majorité a voté pour l'annulation" amendement du 21 mars 1933 publié dans Valdibas Vestnesis du 31 mars 1933)

Article LXXV.
Si la Saeima adopte d'urgence une loi, à la majorité des deux tiers des voix, le Président de la République n'a pas le droit d'exiger un second examen de cette loi, elle ne peut être soumise au vote du peuple et peut être promulguée dans un délai de trois jours, à dater du jour où elle a été transmise au Président.

Article LXXVI.
La Saeima peut réviser la Constitution dans une séance où deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les modifications sont adoptées, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, en trois lectures.

Article LXXVII.
Si la Saeima a modifié le premier, le second, le troisième ou le sixième article de la Constitution, ces modifications doivent être soumises au vote du peuple pour avoir force de loi.

Article LXXVIII.
Un dixième au moins des électeurs a le droit de présenter au Président de la République un projet complètement élaboré de révision de la Constitution ou un projet de loi qui est soumis à la Saeima par le Président de la République. Si ce projet, avant d'être adopté par la Saeima, subit des modifications, il est soumis au peuple.

Article LXXIX.
Les modifications de la Constitution soumises au vote du peuple sont adoptées, si la moitié au moins de tous ceux qui ont le droit de voter se sont exprimé en leur faveur.
- (complété par "Les projets de loi soumis à réferendum sont adoptées si le nombre de participants atteint au moins la moitié des électeurs de la précédente Saeima et si la majorité a voté pour l'adoption du projet de loi." amendement du 21 mars 1933 publié dans Valdibas Vestnesis du 31 mars 1933)

Article LXXX.
Tous les citoyens lettons qui ont le droit de nommer des représentants à la Saeima peuvent participer au vote du peuple.

Article LXXXI.
Dans les périodes qui séparent deux séances de la Saeima, le Conseil des Ministres a le droit, si une nécessité urgente l'exige, de publier des règlements, qui ont force de loi. Ces règlements ne peuvent modifier la loi sur les élections de la Saeima, les lois sur la procédure, ni le budget, ni les lois établies par la Saeima: Ils ne peuvent toucher ni à l'amnistie, ni à l'émission des Bons du Trésor, ni aux impôts de l'Etat, ni aux droits de douane, ni aux tarifs de chemins de fer, ni aux emprunts et ils sont annulés s'ils ne sont pas présentés à la Saeima dans un délai de trois jours après l'ouverture de la session suivante.


SIXIEME PARTIE (retour tête de page)

Cours de Justice

Article LXXXII.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice.

Article LXXXIII.
Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi.

Article LXXXIV.
Les juges sont confirmés par la Saeima et ils ne peuvent être révoqués. Les juges ne peuvent être révoqués de leurs fonctions contre leur volonté que par décision de justice. La limite d'âge pour les juges est fixée par la loi.

Article LXXXV.
(Des cours d'assises existent en Lettonie; elles sont administrées par une loi spéciale.)
- (remplacé par "La Lettonie a une Cour constitutionnelle, qui, dans le cadre des compétences définies par la loi, délibère sur la constitutionnalité des lois et dans les domaines qui lui sont conférés par la loi. La Cour constitutionnelle est compétente pour prononcer la nullité de lois et d'actes, en totalité ou en partie. Les juges de la Cour constitutionnelle sont confirmés par la Saeima, pour une durée définie dans la loi, dans un scrutin secret à une majorité d'au moins 51 voix de membres de la Saeima." amendement du 5 juin 1996)

Article LXXXVI.
La justice ne peut être exécutée que par les organes auxquels la loi en a conféré le droit et seulement dans l'ordre prévu par la loi. Le travail des conseils de guerre est réglementé par une loi spéciale.


SEPTIEME PARTIE (retour tête de page)

Contrôle d'Etat

Article LXXXVII.
Le contrôle d'Etat est une institution collégiale indépendante.

Article LXXXVIII.
Les contrôleurs d'Etat sont nommés et confirmés dans le même ordre que les juges, mais seulement pour un délai fixe pendant lequel ils ne peuvent être révoqués de leur charge que par décision de la justice. L'organisation du contrôle d'Etat et sa compétence sont fixées par une loi spéciale.

J.Tschakste
Président de la Constituante

R.Ivanovs
Secrétaire de la Constituante

Source:
- La République de Lettonie, documents, traités et lois, Ed. Bureau letton d'informations à Paris, 1922, p.10.
- Amendements: site du Parlement letton (Saeima).Traduction des amendements juillet 1997.


Commentaires:
  • En 1922, une deuxième partie de la Constitution arriva jusqu'en 3ème lecture où, pour diverses raisons, elle capota et ne fut pas reprise jusqu'en 1997. Voir A.Silde, dans son ouvrage Latvijas Vesture 1914-1940, qui analyse l'évolution de divers "programmes" depuis les revendications d'autonomie vers celles de l'indépendance.
  • La Saeima a adopté une deuxième partie de la Constitution sur les droits d l'homme.
  • La composition de l'Assemblée Constituante de Latvie en 1920.
    , Suisse Romande, 25 avril 1997, Mise à jour: 06 avril 2001, (retour tête de page)
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