Traité de paix de Riga du 11 août 1920
Traité de paix entre la Lettonie et la Russie.
La Lettonie, d'une part, et la Russie, de l'autre, s'inspirant du ferme
désir de mettre fin à l'état de guerre existant entre
elles et de régler de façon définitive toutes les
questions qui découlent de l'ancienne sujétion de la Lettonie
vis-à-vis de la Russie, ont résolu d'engager des
négociations de paix et de conclure le plus tôt possible une
paix durable, honorable et juste. A ces fins elles ont nommé pour
les représenter:
Le Gouvernement de la République démocratique de Lettonie:
Janis Vesmanis,
Peteris Bergis,
Ansis Busevics,
Eduards Kalnins et
Karlis Pauluks.
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative
des Soviets de Russie:
Adolphe Abramovitch Joffe et
Jacob Sanislavovitch Hanetski.
Ces représentants, réunis à Moscou, après
avoir examiné réciproquement les pouvoirs, dont ils
étaient munis et qui ont été reconnus en bonne et due
forme, se sont mis d'accord sur les points suivants:
Article I.
Du jour d'entrée en vigueur du présent Traité
l'état de guerre cesse entre les Parties Contractantes.
Article II.
En vertu du principe proclamé par la République Socialiste
Fédérative des Soviets de Russie, qui établit le droit
de tous les peuples à la libre disposition d'eux-mêmes, allant
jusqu'à la séparation totale des Etats auxquels ils se
trouvent incorporés, et vu la volonté exprimée par le
peuple letton de posséder une existence nationale
indépendante, la Russie reconnaît sans réserve aucune
l'indépendance et la souveraineté de l'Etat letton et renonce
volontairement et irrévocablement à tous les droits
souverains qui ont appartenu à la Russie sur le peuple et le sol
letton en raison du droit constitutionnel qui existait, aussi bien que les
tractations internationales, lesquelles, dans le sens indiqué ici,
perdent leur force pour l'avenir. De l'état antérieur de
sujétion à la Russie il ne découle pour le peuple et
le sol lettons aucune obligation vis à vis de la Russie.
Article III.
La frontière gouvernementale entre la Lettonie et la Russie passe:
en partant de la frontière estonienne entre les villages de Babina
et de Vuimorsk, par Vuimorsk, le long de la rivière Cloutotsa par
Vachkova, plus loin le long de la petite rivière Opotchna et Viada
jusqu'à Doubinina, où par la voie la plus courte elle atteint
la rivière Koukhva, puis le long de la rivière Koukhva et de
son affluent la rivière Pelaga jusqu'à Oumerrnichi, de
là en ligne droite vers la rivière Outroïa jusqu'à
la lettre "V" du mot "Kailov", le long de la rivière Outroïa
jusqu'au coude qu'elle forme à Malaja Melnitsa, de là en ligne
droite à la courbe de la rivière Lja qui se trouve à
deux verstes au nord du mot "Starina", plus loin le long de la
rivière Lja et de la frontière administrative des districts
de Lutsin, Réjitsa et Dvinsk avec ceux d'Opolchesk, de Sebej et de
Drissa jusqu'à Pazina sur la rivière Ossounitsa, plus loin en
ligne droite à travers le lac blanc, le lac noir et le lac qui se
trouve entre Vassilieva et Mossichki, par la ferme Saveiki jusqu'à
l'embouchure de l'étroite rivière qui se jette dans la Dvina
Occidentale jusqu'à la ferme de Chafranovo.
14 jours après la ratification du Traité les Parties
Contractantes s'engagent à ramener chacune leurs troupes jusqu'
à la frontière d'Etat sur leur propre territoire.
Remarque 1. Les frontières indiquées dans cet
article sont tracées en rouge sur la carte (à
l'échelle de 3 verstes par inch) annexée au présent
article. En cas de divergence entre le texte et la carte, le texte aura
force décisive.
Remarque 2. Le tracé de la frontière d'Etat entre la
Lettonie et la Russie et la pose des poteaux frontières seront
effectués par une Commission spéciale mixte de
frontière composée en nombre égal de
délégués des deux parties. Pour le tracé sur
place de la frontière et l'attribution des points habités
à travers lesquels passe la frontière, au territoire de l'une
ou l'autre des parties contractantes, les décisions de ladite
Commission de frontières s'inspireront des considérations
ethnographiques et économiques. Dans le cas où, en s'appuyant
sur des considérations ethnographiques et économiques, ladite
Commission mixte fera passer la frontière par des rivières ou
des lacs, la ligne frontière suivra le milieu de la rivière
ou des lacs, sans prendre en considération si l'ancienne
frontière administrative passait sur l'une ou l'autre rive de cette
rivière ou de ce lac.
Remarque 2. Dans les rivières et lacs formant
frontière le retrait artificiel des eaux susceptibles
d'entraîner un abaissement du niveau moyen, est défendu.
Pour ces rivières et ces lacs la navigation et la pêche feront
l'objet d'une réglementation établie d'un commun accord; sera
seule autorisée la pêche au moyen d'instruments ne risquant pas
d'épuiser la richesse en poissons de ces eaux.
Annexe (une carte)
Article IV.
Les deux Parties Contractantes s'engagent:
1) à interdire le séjour sur leur territoire de toute
armée, à l'exclusion de leur armée nationale ou celles
des Etats amis avec lesquels l'une des parties contractante a conclu une
convention militaire, mais qui ne se trouvent pas de fait en état de
guerre avec l'autre partie contractante; et à interdire
également, dans les limites de leurs territoires respectifs, la
mobilisation et le recrutement d'un personnel destiné aux
armées d'Etats, d'organisations et de groupes dont l'objectif serait
la lutte armée contre l'autre partie contractante.
Remarque: les noms donnés à certaines unités
composant la "Division de Chasseurs lettons", qui fait partie maintenant
de l'armée russe, sont reconnus par les deux parties comme n'ayant
qu'une signification historique. Ces unités n'ont pas et n'auront
pas dans l'avenir un contingent national letton prédominant et,
malgré leur nom, ne peuvent avoir aucun rapport ni avec le peuple,
ni avec l'Etat lettons.
En conséquence le fait de conserver à ces détachements
leur nom historique ne sera pas considéré par la Lettonie
comme une infraction à la présente clause.
Les deux Parties renoncent à donner à leurs unités
militaires de nouvelles appellations tirées de noms
géographiques ou nationaux de l'autre Partie.
2) à ne pas admettre la formation et le séjour sur leur
territoire d'organisations ou de groupes quels qu'ils soient qui
prétendent représenter le Gouvernement de tout ou partie du
territoire de l'autre Partie Contractante, ainsi que de
représentants ou de fonctionnaires d'organisations ou groupes ayant
pour but de renverser le Gouvernement de l'autre Partie Contractante;
3) à interdire aux Gouvernements se trouvant de fait en état
de guerre avec l'autre partie et aux organisations et groupes dont le but
serait la lutte armée contre l'autre Partie Contractante le
transport par leurs ports ou par leur territoire de tout ce qui pourrait
servir à attaquer l'autre Partie Contractante, notamment: forces
militaires appartenant aux dits Etats, organisations ou groupes,
matériel de guerre, matériel militaires technique
d'artillerie, d'intendance, de génie et d'aéronautique;
4) à interdire, à l'exception des cas prévus par le
droit international, le passage et la navigation dans leurs eaux
territoriales de tous vaisseaux de guerre, canonnières, torpilleurs,
etc... appartenant soit à des organisations et groupes ayant pour
but la lutte armée avec l'autre Partie Contractante, soit aux
Gouvernements se trouvant en état de guerre avec l'autre Partie
Contractante et ayant pour but d'attaquer l'autre Partie Contractante: et
cela dès que de tels buts seront connus de la Partie Contractante
à laquelle appartiennent ces eaux territoriales et ces ports.
Article V.
Les deux parties renoncent réciproquement à réclamer
de l'autre partie les dépenses de guerre, c'est-à-dire les
dépenses faites par l'Etat en vue de la conduite de la guerre, ainsi
que toute compensation des pertes de guerre, c'est-à-dire des pertes
occasionnées à elles-mêmes ou à leurs sujets par
des opérations de guerre, y compris toutes sortes de
réquisitions opérées par l'une des Parties
Contractantes sur le territoire de l'autre.
Article VI.
Reconnaissant qu'il est nécéssaire de répartir de
façon équitable entre tous les Etats du monde l'obligation de
réparer les dommages causés par la guerre mondiale de
1914-1917 aux Etats ruinés ou aux parties des Etats sur le territoire
desquels les opérations militaires ont eu lieu, les deux Parties
Contractantes s'engagent à s'efforcer d'obtenir un accord entre tous
les Etats en vue d'établir une caisse internationale qui servirait
à couvrir les sommes destinées à la réparation
des dommages de guerre.
Indépendamment de la création de cette caisse internationale,
les Parties Contractantes jugent nécessaire que la Russie et
tous les nouveaux Etats formant des Républiques indépendantes
sur le territoire de l'ancienne Russie se prêtent dans la mesure du
possible un mutuel appui pour réparer par leurs propres moyens les
dommages causés par la guerre mondiale et s'engagent à
s'efforcer d'obtenir cet accord entre les Républiques
ci-dessus mentionnées.
Article VII.
Les prisonniers de guerre des deux parties seront, dans le plus bref
délai, renvoyés dans leur patrie. L'ordre dans lequel se fera
l'échange des prisonniers est établi dans l'annexe du
présent article.
Remarque: Sont considérés comme prisonniers de
guerre les captifs qui ne servent pas volontairement dans l'armée du
gouvernement qui les a fait prisonniers.
Annexe: 1) Les prisonniers des deux Parties Contractantes seront
renvoyés dans leur patrie, à moins qu'avec l'assentiment du
gouvernement sur le territoire duquel ils se trouvent, ils n'expriment le
désir de demeurer dans le pays où ils sont ou de se rendre
dans un autre pays quelconque.
2) Au moment de leur mise en liberté les papiers et les effets leur
appartenant, qui leur auraient été enlevés par ordre
des autorités du gouvernement qui les a fait prisonnier, leur seront
rendus. L'argent gagné par leur travail qui ne leur aurait pas encore
été payé ou dont ils n'auraient pas été
crédités, leur sera également versé.
3) Chacune des Parties Contractantes s'engage à rembourser les
dépenses effectuées de part et d'autre pour l'entretien de
ses citoyens prisonniers de guerre pour autant que ces dépenses
n'auront pas été amortis par le travail des dits prisonniers
de guerre dans les entreprises d'ordre gouvernemental ou privé. Ce
remboursement s'effectuera dans la monnaie du pays qui a fait les
prisonniers.
Remarque: L'indemnité due pour les frais d'entretien
des prisonniers de guerre comprend le montant du prix de leur nourriture,
de leur équipement et de leur solde.
4) Les prisonniers seront expédiés par échelon vers
leur frontière gouvernementale au compte du Gouvernement qui les a
fait prisonniers; leur remise se fera d'après une liste, dans
laquelle devront être indiqués les prénoms,
prénom du père et nom de famille du prisonnier, la date
à laquelle il a été fait prisonnier et l'endroit
où il a travaillé pendant sa captivité.
5) Aussitôt après la ratification du Traité de paix est
instituée, pour l'échange des prisonniers de guerre, une
commission mixte composée de trois représentants de chacune
des Parties Contractantes. Elle aura pour attributions de surveiller
l'exécution des conditions énoncées dans la
présente annexe, de fixer les délais, les modalités et
l'ordre du renvoi des prisonniers dans leur pays, ainsi que les
dépenses conformément aux données
présentées lors de la remise des prisonniers de guerre par la
Partie correspondante.
6) Sur les mêmes bases que celles qui ont été
établies, s'effectue, sur la demande de la Partie adverse la remise
des civils et militaires internés, citoyens des Parties
Contractantes, ainsi que des otages.
Article VIII.
Les personnes résidant le jour de la ratification du Traité
dans les limites de la Lettonie, ainsi que les réfugiés
demeurant en Russie qui étaient inscrits ou dont les parents
étaient inscrits avant le 1er août 1914 dans les
sociétés urbaines, rurales ou corporatives sur le territoire
formant maintenant l'Etat de la Lettonie, sont reconnus comme étant
citoyens lettons.
Les personnes de la même catégorie, demeurant, au moment de la
ratification du présent Traité, dans les limites de la Russie,
à l'exclusion des réfugiés dont il est parlé
ci-dessus, sont reconnues comme citoyens russes.
Cependant toute personne depuis l'âge de 18 ans et au-dessus
résidant sur le territoire de la Lettonie a le droit durant un an,
à dater du jour de la ratification du présent Traité,
de déclarer ne pas vouloir garder la nationalité lettone pour
opter en faveur de la Russie et, dans ce cas, les enfants âgés
de moins de 18 ans et la femme mariée suivent cette dernière
nationalité à moins qu'entre les époux une convention
contraire n'ait été passée.
De même les citoyens russes peuvent, d'accord avec le second
alinéa de cette clause, durant le même laps de temps et aux
mêmes conditions, opter pour la qualité de citoyens lettons.
Ceux qui ont fait une déclaration d'option ainsi que ceux des leurs
auxquels la nationalité est transmise, conservent leurs droits sur
leurs biens, meubles et immeubles, dans les limites des lois existantes dans
l'Etat où ils habitent et en cas de départ, ils ont le droit
de liquider ou d'emporter ce qui leur appartient.
Remarque 1. Les individus demeurant au moment de la ratification
du présent Traité sur le territoire d'un troisième
Etat, mais qui n'y sont pas naturalisés et qui tombent sous les
conditions du 1er alinéa de cet article, sont également
reconnus comme citoyens de Lettonie, tout en conservant le droit d'opter
aux conditions indiquées pour la qualité de citoyens russes.
Remarque 2. Les citoyens qui, avant ou pendant la guerre de
1914-1917, vivaient sur le territoire de l'une des Parties et qui vivent
au moment de la ratification du présent Traité sur le
territoire de l'autre Partie, bénéficient aussi des droits
réservés aux optants par le présent article.
Les réfugiés qui n'auraient pas pu emporter leurs biens en
raison de l'accord sur la réévacuation des
réfugiés du 12 juin 1920, bénéficient des
droits envisagés par l'article relatif aux optants, mais à la
condition de prouver que ces biens leur appartiennent et, au moment de la
réévacuation, se trouvaient de fait en leur possession.
Remarque 3. les deux parties contractantes laissent aux citoyens
de la Partie adverse, de même qu'aux optants le droit et la
possibilité de revenir librement dans leur pays et d'une façon
générale de quitter les limites de l'Etat de la Partie
adverse. De même les deux Parties Contractantes s'engagent à
démobiliser immédiatement après la ratification
du présent Traité les citoyens de la Partie adverse.
Article IX.
L'accord sur la réévacuation des réfugiés
conclu entre la Lettonie et la Russie le 12 juin de l'année courante,
reste en vigueur, avec l'addition suivante: de part et d'autre les
réfugiés jouissent, en sus des droits qui leur sont acquis
par l'accord mentionné ci-dessus, des droits conférés
par le présent Traité de paix aux citoyens et aux optants de
la Partie correspondante.
Article X.
Les deux Parties Contractantes renoncent mutuellement à toute
réclamation provenant du fait que la Lettonie faisait partie de la
Russie et reconnaissent que les biens nationaux de toutes sortes, se
trouvant sur le territoire de chacune d'elles, sont la
propriété indiscutable de l'Etat correspondant. Le droit de
revendiquer les biens de l'Etat russe qui auraient été,
après le 1er août 1914, transportés hors du territoire
letton sur le territoire d'un tiers Etat, passe au Gouvernement letton.
De même les droits que pourrait revendiquer la Russie contre des
personnes juridiques ou contre d'autres Etats sont également
transmis à l'Etat letton dans la mesure où ces droits
concernent le territoire letton.
L'Etat letton hérite ensuite de toutes les créances du
trésor russe sur les biens situés dans les limites du
territoire letton, de même que de toutes sortes de créances
sur des citoyens lettons, mais seulement dans la mesure où elles
n'auraient pas été compensées par des paiements faits
en acompte.
Remarque: Le droit de réclamer aux petits
propriétaires paysans leurs dettes envers l'ancienne Banque
Foncière Paysanne Russe ou envers d'autres banques foncières
aujourd'hui nationalisées, ainsi que le droit de réclamer les
dettes envers l'ancienne Banque Foncière de la Noblesse ou envers
d'autres banques foncières russes aujourd'hui nationalisées,
dettes pesant sur les terres des propriétaires, vu que ces terres
passent à des paysans ayant peu ou pas du tout de terres, ne passe
pas au Gouvernement letton, mais ces dettes sont purement et simplement
annulées.
Tous actes et documents constituant preuve des droits ci-dessus
envisagés seront transmis au Gouvernement letton par le Gouvernement
russe pour autant que celui-ci les possède. Au cas où la
transmission aurait été impossible dans le délai d'un
an après la ratification du présent Traité, les
documents et actes non transmis seront considérés comme
perdus.
Article XI.
1) Le Gouvernement russe restitue à ses frais à la Lettonie
et remet au Gouvernement letton les bibliothèques, les archives les
musées, les oeuvres d'art, le matériel scolaire, les documents
et autres biens des établissements scolaires et scientifiques, les
biens gouvernementaux, religieux, communaux et ceux des institutions
corporatives, autant que ces objets ont été
évacués des limites de la Lettonie pendant la guerre mondiale
de 1914 à 1917 et se trouvent ou se trouveront de fait dans la
possession des administrations gouvernementales ou publiques de Russie.
En ce qui concerne les archives, les bibliothèques, les
musées, les oeuvres d'art et des document ayant pour la Lettonie une
importance essentielle au point de vue scientifique, artistique ou
historique et évacué des limites de la Lettonie en Russie
avant la guerre mondiale de 1914 à 1917, le Gouvernement russe
consent à les restituer à la Lettonie dans la mesure
où cette restitution ne causerait pas une perte essentielle aux
archives, bibliothèques, musées, galeries de tableaux russes
dans lesquels ils sont conservés.
Les questions se rapportant à cette restitution seront soumises
à la décision d'une Commission mixte formée d'un
nombre égal de membres pour chacune des parties contractantes.
2) Le Gouvernement russe restitue à ses frais et remet au
Gouvernement letton tous les dossiers, concernant les affaires de justice
et d'Etat, toutes les archives juridiques et gouvernementales et dans ce
nombre les archives des notaires de 1ère et 2ème classe, les
archives des Sections hypothécaires, celles des Départements
religieux de tous les cultes, archives et plans d'arpentage,
d'aménagement des terres, des voies ferrées, des forêts,
des chaussées, des postes et télégraphes et autres
administrations, les plans, les devis, les cartes et en
général tous les matériaux topographiques de
l'arrondissement militaire de Vilna, pour autant qu'ils se rapportent au
territoire de l'Etat letton: les archives des succursales locales des
Banques de la Noblesse et des Paysans, des succursales de la Banque de
l'Etat, et de tous les autres établissements de crédit,
d'assurance mutuelle et de coopératives, ainsi que les archives
et les dossiers des administrations privées de la Lettonie pour
autant que les objets désignés se trouvent de fait ou se
trouveront en la possession des institutions gouvernementales ou publiques
de Russie.
3) Le Gouvernement russe rend à ses frais et remet au Gouvernement
letton pour attribution à qui de droit toute espèce de titres
de propriétés comme: contrats d'acquisition,
hypothèques, contrats de fermage et toutes sortes de traités
etc., et dans ce nombre les livres, les papiers et documents
nécessaires pour l'établissement des comptes, et en
général tous les documents, ayant une importance pour
déterminer les droits de propriété des citoyens
lettons, évacués des limites de la Lettonie en Russie pendant
la guerre mondiale 1914 à 1917 pour autant que les documents se
trouvent ou se trouveront de fait en la possession d'institutions russes
gouvernementales ou publiques.
Au cas où ces documents ne seraient pas restitués dans le
délai de deux ans, à compter du jour de la ratification du
présent Traité, ils seraient considérés comme
perdus.
4) La Russie s'engage à extraire des archives de ses administrations
centrales et locales ceux des documents qui ont un rapport direct avec les
provinces faisant partie de la Lettonie.
Article XII.
Le Gouvernement russe restitue à la Lettonie tous les biens
évacués en Russie pendant la guerre mondiale de 1914 à
1917 et appartenant à des administrations religieuses, civiles, de
bienfaisance, d'instruction, ainsi que les cloches et les objets de culte
des églises et des couvents de tous les cultes, dans la mesure
où les objets désignés se trouvent ou se trouveraient
de fait en la possession des administrations gouvernementales et publiques
de Russie.
2) Le Gouvernement russe restitue à la Lettonie les valeurs
évacuées en Russie après le 1er août 1914 et qui
avaient été placées en dépôt ou
appartenaient aux institutions de commerce, de crédit, tels que:
banques, sociétés de crédit mutuel, caisses
d'épargne et institution hypothécaires, caisses publiques des
villes et monts-de-piété qui fonctionnaient dans les limites
de la Lettonie, à l'exclusion de l'or, des pierres précieuses
et des billets de banque, pour autant que ces valeurs se trouvent ou se
trouveront de fait dans la possession des institutions gouvernementales ou
publiques de Russie.
3) En ce qui concerne le payement des fonds d'Etat russes, garantis par le
Gouvernement et qui sont en circulation dans les limites de la Lettonie
ainsi que de ceux émis par des sociétés et
administrations privées, dont les entreprises ont été
nationalisées par le Gouvernement russe, comme en ce qui concerne la
satisfaction des prétentions des citoyens lettons envers le
trésor russe et envers les établissements nationalisés,
la Russie s'engage à reconnaître à la Lettonie, aux
citoyens lettons et aux administrations tous les droits, avantages et
priorités qui sont assurés directement ou indirectement
à la Lettonie ou bien ont été cédés
à un Etat tiers quelconque ou bien à des citoyens ou à
des institutions de ce tiers Etat. S'il manquait des valeurs ou des titres
de propriété le Gouvernement russe se déclare,
conformément au point de ce paragraphe, prêt à
reconnaître comme détenteurs des valeurs
désignées ci-dessus ceux qui seront en mesure de faire la
preuve que les valeurs leur appartenant ont été
évacuées pendant la guerre.
4) En ce qui concerne les versements dans les caisses d'épargne, les
dépôts en banque et les garanties sur prêts et autres
sommes déposées dans les ci-devant institutions de justice ou
d'Etat, dans la mesure où ces sommes déposées sont la
possession de citoyens lettons et aussi en ce qui concerne les versements
ou les sommes ci-dessus énumérées qui auraient
été déposées dans les succursales de la
ci-devant Banque d'Etat ou bien dans les institutions de crédit
privées ou leurs succursales nationalisées ou
liquidées, en tant que ces sommes et dépôts
appartiennent à des citoyens lettons, le Gouvernement russe s'engage
à reconnaître à ces citoyens lettons tous les droits qui
étaient en leur temps reconnus à tous les citoyens russes et
par la suite autorise les citoyens lettons, qui, en raison de l'occupation,
n'auraient pas eu la possibilité de faire valoir leurs droits,
à faire valoir ces droits maintenant.
Le Gouvernement russe tiendra compte aux citoyens lettons, dans le
règlement de l'indemnité attribuée à leurs
revendications, de la diminution de la valeur de l'argent russe depuis le
3 septembre 1917, date de l'occupation définitive de la Lettonie,
jusqu'à la date du paiement des sommes remboursées.
5) Les dispositions énumérées au point 4 du
présent article seront observées pour les valeurs et l'avoir
qui se trouvent ou se trouvaient en dépôt dans les banques ou
les coffres-forts, si ces valeurs ou cet avoir sont la
propriété de citoyens lettons et se trouvent ou se trouveront
de fait en la possession d'institutions gouvernementales ou publiques. Ces
dispositions sont aussi applicables aux valeurs et aux biens des citoyens
lettons en dépôt dans les institutions de crédit ou
dans les coffres-forts de ces institutions évacuées
après le 1er août 1914.
Remarque: Les sommes, valeurs et possessions, dont il est question
dans ce paragraphe seront transmises au Gouvernement letton qui se chargera
de les attribuer aux ayants droit.
Article XIII.
Le Gouvernement russe restitue au Gouvernement letton pour attribution aux
ayants droits les biens appartenant au point de vue juridique ou
matériel aux villes lettones, aux sociétés et aux
individus et qui ont été évacués pendant la
guerre mondiale 1914 à 1917 en tant que ces biens se trouvent ou se
trouveront être en possession des institutions gouvernementales ou
publiques.
Remarque 1. En cas de doute il sera reconnu aux
sociétés d'actionnaires et aux Associations lettones la
majorité des actions ou des parts qui étaient la
propriété des citoyens lettons avant la mise en vigueur du
décret du Gouvernement russe sur la nationalisation de l'industrie.
Remarque 2. Le présent article ne se rapporte pas aux
capitaux, dépôts et valeurs qui se trouvent dans les
succursales de la Banque d'Etat, ou dans les banques privées,
institutions de crédit ou caisses d'épargne situées en
territoire letton.
Article XIV.
1) En ce qui concerne le matériel des postes,
télégraphe et téléphones évacué
de Lettonie en Russie pendant la Guerre mondiale de 1914 à 1917, la
Russie s'engage à restituer à la Lettonie et à
remettre au Gouvernement une quantité égale à celle
qui correspond réellement aux nécessités
économiques de la Lettonie et à la vie intellectuelle de cet
Etat indépendant et ce dans la mesure où le matériel
susdit se trouve ou se trouvera en la possession des institutions
gouvernementales et publiques de Russie.
2) En ce qui concerne le matériel de navigation ou
d'affrètement, ainsi qu'en ce qui concerne les phares desservant les
ports lettons et qui auraient été évacués
pendant le courant de la guerre, la Russie s'engage à rendre à
la Lettonie et à restituer au Gouvernement letton une
quantité de matériel correspondant exactement aux besoins de
la Lettonie en tant que Gouvernement indépendant pour le service de
ses ports et ce dans la mesure où ce matériel se trouve ou se
trouvera de fait en possession des institutions gouvernementales ou
publiques de Russie.
3) En ce qui concerne le matériel des chemins de fer tant roulant
que fixe, y compris les ateliers évacués de la Lettonie en
Russie pendant la guerre mondiale de 1914 à 1917, la Russie s'engage
à restituer à la Lettonie et à remettre au
Gouvernement letton une quantité de matériel égale
à celle qui correspond réellement aux nécessités
économiques de la Lettonie en tant que Gouvernement
indépendant et en tant que ce matériel se trouve ou se
trouvera de fait en la possession des institutions gouvernementales ou
publiques de Russie.
Afin d'établir exactement la quantité de matériel
ci-dessus énuméré qui sera à
réévacuer et de fixer également les délais dans
lesquels ce matériel sera livré, une commission mixte
letto-russe sera constituée sur une base paritaire aussitôt
après la ratification du présent Traité de paix. Cette
commission devra se baser pour l'évaluation du matériel
à restituer sur la situation économique d'avant la
guerre de 1914-1917, dans les régions qui, conformément au
présent Traité, constituent la Lettonie. Après avoir
retranché et séparé le matériel qui assurait le
commerce et le transit national de la Russie entière, elle devra
fixer de façon précise les besoins de la Lettonie actuelle en
tant que Gouvernement indépendant, en tenant compte de l'abaissement
général de l'intensité de la vie économique.
Article XV.
En vue de faciliter l'exécution des articles X, XI, XII, XIII et XIV
du présent Traité, le Gouvernement russe s'engage à
fournir au Gouvernement letton tous renseignements et toutes informations
concernant lesdits articles et à lui prêter son concours de
toute façon pour lui faciliter les recherches des biens, des
archives, des documents etc., à restituer.
Les biens réévacués en Lettonie en conformité
avec les articles ci-dessus pourront être rendus, après accord
entre la Lettonie et la Russie soit en nature soit en valeur
équivalente.
Au compte des valeurs qui pourront être ainsi rendues à la
Lettonie, la Russie payera à la Lettonie et cela dans un délai
de deux mois après la ratification du Traité, la somme de
quatre millions de roubles or.
Article XVI.
Prenant en considération les dommages causés à la
Lettonie par la guerre mondiale de 1914-1917, la Russie:
1) exempte la Lettonie de toute responsabilité quant aux dettes et
obligations de toutes sortes de la Russie, et dans ce nombre sont comprises
celles de l'émission de papier monnaie, bons de Trésorerie,
qui résultent des obligations ou reçus du Trésor; quant
aux emprunts interieurs et exterieurs de l'Empire russe, quant à la
garantie donnée ou aux emprunts faits par diverses institutions ou
entreprises, etc.. Toutes réclamations de ce genre venant de
créanciers de la Russie ne devront être adressées
qu'à la seule Russie.
2) Dans le but de venir en aide au paysan letton pour la restauration des
bâtiments détruits au cours de la guerre, le droit lui est
réservé d'abattre du bois sur une étendue de cent
mille décatines, autant que possible prés de la
frontière lettone, de voies de chemin de fer et de rivières
navigables; les modalités de cette concession seront établies
par une commission mixte letto-russe composée d'un nombre
égal de représentants des deux parties. Cette commission sera
nommée immédiatement après la ratification du
Traité.
Article XVII.
1) Les Parties Contractantes ont convenu de conclure, aussitôt
après la ratification du présent Traité, des accords
commerciaux et de transit, des conventions consulaires, postales et
télégraphiques et une convention relative à
l'approfondissement de la Dvina occidentale.
2) en attendant la conclusion de ces traités de commerce et de
transit, les Parties Contractantes sont d'accord pour que les rapports
économiques soient réglés entre elles d'après
les principes suivants:
a) les deux Parties réservent l'une à l'autre le traitement
de la nation la plus favorisée;
b) les marchandises passant en transit par le territoire des Parties
Contractantes ne sont soumises à aucun impôt, ni droit de
douane;
c) les tarifs de fret appliqués aux marchandises en transit ne
peuvent être supérieurs à ceux que supportent les
marchandises nationales de même nature.
Les biens provenant de la succession d'un citoyen de l'une ou l'autre des
Parties Contractantes et se trouvant sur le territoire de l'autre Partie
seront remis en entier au Consul ou Représentant du Gouvernement
dont dépendait le défunt, pour en être disposé
selon les lois du pays d'origine du défunt.
Article XVIII.
Les Parties Contractantes s'engagent simultanément à prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de la navigation des bateaux de commerce dans leurs eaux en
établissant les services indispensables au pilotage, en
rétablissant les feux, le balisage des zones interdites et
s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
la détermination de champs de mines jusqu'à leur complet
enlèvement.
Les deux Parties Contractantes ont convenu de participer au repêchage
des mines dans la mer Baltique. A cet effet une convention sera conclue
entre les deux Parties. Un tribunal d'arbitrage fixera la participation
attribuée à chacune des Parties au cas où elle ne
parviendraient pas à un accord sur ce point.
Article XIX.
Les rapports diplomatiques et consulaires entre les Parties Contractantes
seront rétablis immédiatement après la ratification du
présent Traité.
Article XX.
Après la ratification du présent Traité le Gouvernement
russe, d'une part, libère les citoyens lettons et les optants pour la
nationalité lettone et le Gouvernement letton, d'autre part, les
citoyens russes et les optants pour la nationalité russe, militaires
et civils, de toute punition pour délits politiques et disciplinaires
. Si les jugements concernant ces délits n'ont pas encore
commencé, l'instruction cesse.
Ne bénéficient pas de l'amnistie les individus qui commettent
les délits ci-dessus désignés après la
ratification du présent Traité.
Les individus se trouvant sous le coup d'une instruction judiciaire ou
d'une condamnation ou arrêt pour crimes et délits de droit
commun, commis avant la ratification du présent Traité, de
même que ceux qui purgent une peine pour les mêmes
délits, sont immédiatement livrés à leur
Gouvernement, s'il en fait la demande; les dossiers qui les concernent sont
également remis au moment de l'extradition.
Les deux Parties Contractantes libèrent en même temps leurs
propres citoyens des punitions pour les délits commis avant la
signature du présent Traité et au profit de l'autre partie.
Remarque 1. Les dispositions du paragraphe ci-dessus relatives
à l'amnistie ou à l'extradition ne sont applicables qu'aux
individus dont la condamnation n'est pas en cours d'exécution au
moment de la signature du présent Traité.
Remarque 2. Les citoyens russes ou les optants pour la
nationalité russe qui ont pris part au complot du 16 avril 1919 et
à l'attaque de Bermont, ne bénéficient pas des
positions de ce paragraphe.
Article XXI.
La solution des questions relevant du droit public et du droit privé
surgissant entre les Gouvernements et les citoyens de l'autre Partie,
est confiée à une commission mixte, formée d'un nombre
égal de membres pour les deux Parties, et nommée
immédiatement après la ratification du présent
Traité. La composition, les droits et obligations de cette
commission seront fixés par des instructions établies
d'après un accord entre les deux Parties Contractantes.
Article XXII.
Le présent Traité est rédigé en langue lettone
et en langue russe.
A l'interprétation les deux textes sont considérés
comme authentiques.
Article XXIII.
Le présent Traité est soumis à ratification et entre
en vigueur depuis le moment de la ratification, à moins que le
Traité n'en décide autrement.
L'échange de lettres de ratifications devra se faire à Moscou.
Partout où, dans le présent Traité, on donne pour date
le moment de la ratification du Traité il faut entendre le moment
de l'échange des lettres de ratification.
En foi de quoi les représentants des deux parties ont signé
de leur propre main le présent Traité et y ont apposé
leurs cachets.
L'original est fait en deux exemplaires.
Fait à Moscou, achevé et signé à Riga le 11
août 1920.
Signé:Janis Vesmanis,
Peteris Bergis,
Ansis Busevics,
Eduards Kalnins et
Karlis Pauluks.
Adolphe Abramovitch Joffe et
Jacob Sanislavovitch Hanetski.
Actes de confirmation et ratification.
- Pour la Lettonie acte de confirmation le 25 septembre 1920 signé
par le Président de l'Assemblée Constituante de Lettonie
J.Tschakste et contresigné par le ministre des Affaires
étrangères Meierovics.
- Pour la Russie acte de confirmation le 9 septembre 1920 par le
Comité Panrusse Central Exécutif des Conseils des
Députés ouvriers, paysans, cosaques et soldats de
l'Armée Rouge, signé par J.Loutchnovinof.
- Protocole de ratification signé à Moscou le 4 octobre 1920
par G.Albat et W.Grewin pour la Lettonie et G.Tchitcherine et L.Karakhan
pour la Fédération de Russie.
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