d) IV.Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949,
art.49 & 51 .
Article 6. des statuts du Tribunal de
Nurenberg: catégories de crimes jugés, 1945.
Le Tribunal, établi par l'Accord mentionné dans l'Article 1
ayant pour objet le jugement et le châtiment des crimminels de guerre
principaux des états européens de l'Axe, aura le pouvoir de
juger et de châtier les personnes qui, agissant dans l'interêt
des états européens de l'Axe, que ce soit en tant
qu'individus ou membres d'organisations, ont commis l'un quelconque des
crimes ci-dessous.
Les actes suivants, ou n'importe lequel d'entre eux, sont des crimes sous
la juridiction du présent Tribunal et engagent une
responsabilité individuelle.
a) Crimes contre la paix: soit la planification, la
préparation, le déclen-chement et la poursuite d'une guerre
d'agression ou d'une guerre violant des traités, des accords ou des
garanties internationnaux, ou la participation à un plan
concerté ou à une conspiration pour l'accomplissement de
l'un des actes qui précèdent.
b) Crimes de guerre: soit les violations des lois ou des
coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans s'y être
limiter, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation
pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, de populations
civiles résidentes ou se trouvant dans des terri-toires
occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements de prisonniers de
guerre ou de personnes en mer, l'execution d'otages, le pillage de biens
publics ou privés, la destruction sans motifs de villes et de
villages ou la dévastation sans justifications militaires.
c) Crimes contre l'humanité: soit les assassinats,
les exterminations, l'esclavage, les déportations et autres actes
inhumains commis contre toute population civile, avant ou pendant la
guerre, ou des persecutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux ayant lieu dans l'accomplis-sement ou en liaison avec tout crime
qui est dans la juridiction du Tribunal, qu'ils soient ou non en violation
de la législation de l'Etat dans lequel ils ont été
perpétrés.
Les chefs, les organisateurs, les instigateurs et les complices participant
à la formulation ou l'execution d'un plan concerté ou
à une conspiration pour commettre n'importe lequel des crimes
sus-mentionnés sont responsables pour tous les actes qu'ils ont
commis.
Source:
The Avalon Project:
Charter of the International Military Tribunal.
Traduction A.Reinhards novembre 1997.
Commentaires:
Cet article fut également cité avec l'art.51 de la
IV. Convention de Genève de 1949 pour nier la
légalité de la conscription des jeunes baltes dans les
forces soviétiques à partir de 1989.
c) Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide du 9 décembre
1948,
Art.2.
Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) meurtres de membres du groupe,
b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,
e) transferts forcés d'enfants du groupe à un autre groupe.
Source:
Textes des Conventions internationales,
(english)
d) c) IV.Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949.
Art.49, extraits.
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les
déportations de personnes protégées hors du
territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou
de celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel
qu'en soit le motif.
...
La puissance occupante ne pourra procéder à la
déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population
civile dans le territoire occupé par elle.
Art.51, extraits.
La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes
protégées à servir dans ses forces armées ou
auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements
volontaires est prohibée.
...
Source:
Les
Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité
International de la Croix-Rouge.
Commentaires: