Accord sur le statut juridique de l'installation radar de Skrunda
du 30 avril 1994, (radar faisant partie du Traité des Missiles
Anti-Balistiques).
Accord entre la République de Lettonie et la
Fédération de Russie sur le statut juridique de
l'installation radar de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et
son démontage.
La République de Lettonie et la Fédération de Russie
(dans le texte les Parties) se sont mis d'accord sur ce qui suit:
Article Premier
Cet Accord est une partie inséparable de "l'Accord entre la
République de Lettonie et la Fédération de Russie sur
les conditions, les délais et l'ordre de l'évacuation
complète des Forces armées de la Fédération de
Russie du territoire de la République de Lettonie et sur le statut
juridique de ces Forces armées pendant la durée de
l'évacuation" du 30 avril 1994.
Article II
1) L'installation radar de Skrunda (nommé dans le texte l'Objet) est
une installation militaire de la Russie qui se trouve sous contrôle
civil. Dans le texte de cet Accord rien ne peut être
interprété de façon à attribuer à
l'Objet le statut de base militaire.
2) L'Objet se compose de bâtiments, d'installations et de composantes
spécifiques qui sont répertoriés dans l'annexe 1 du
présent Accord.
3) Pendant sa période de fonctionnement provisoire l'Objet fait des
observations dans l'espace cosmique en utilisant la radiolocalisation.
4) Est interdit le déploiement ou le remplacement d'installations ou
de composantes ou des travaux de construction, dont le résultat
serait la modernisation de l'Objet ou la modification de ses fonctions ou
paramètres.
5) Pendant la période de fonctionnement provisoire de l'Objet, la
Lettonie réserve les fréquences de radiocommunication ainsi
que les canaux de communication que l'Objet utilise au moment de la
signature de la présente Convention. Les Parties s'engagent à
ne tolérer aucun dérangement dans le réseau des
communications de l'Objet et celui de la République de Lettonie,
les émissions radio et télévision. Les Parties mettront
sans délai tout en oeuvre pour les éliminer.
Article III
1) La Lettonie transmet à la Russie pour une utilisation provisoire
une composante non-retranchable de cet Accord - le terrain de 164.5 hectares,
délimité sur le plan topographique (2ème document
annexé), sur lequel se trouve l'Objet.
2) La Russie paye pour cette utilisation provisoire une location de
5'000'000 USdollars par an.
3) La somme définie sous le point 2 du présent article sera
versée en deux fois chaque semestre: jusqu'au 30 juin 50% de la somme,
jusqu'au 31 décembre le solde de la somme. En cas de retard dans les
paiements la Partie russe versera une pénalité de 0.05% pour
chaque jour de retard.
4) Tous les travaux de construction sur le territoire de l'Objet ne sont
admis que pendant la période de fonctionnement après
réception d'un permis délivré par la Partie lettone en
accord avec les obligations définies dans la présent
Traité. Ces travaux peuvent être accomplis par le personnel
de l'Objet ou en faisant appel à des entreprises de la
République de Lettonie.
Article IV
1) En dehors de l'Objet aucune Partie n'utilisera la symbolique de l'Etat.
2) En dehors de l'Objet toutes les inscriptions doivent être en
letton.
3) Toutes les inscriptions sur le territoire de l'Objet doivent être
en letton, russe et anglais.
Article V
1) La Partie russe désigne son représentant
plénipotentiaire (dans le texte Administrateur de l'Objet), ainsi
que les personnes qui remplissent les fonctions de l'Administrateur, au cas
où celui-ci serait empêché de les remplir.
2) L'Administrateur de l'Objet dirige l'Objet, en contrôle le
fonctionnement, est responsable de la sécurité de l'Objet et
régulièrement, pas moins d'une fois par mois, fournit un
rapport sur le fonctionnement de l'Objet et l'application du présent
Accord à la Commission mixte formée en accord avec l'article
XIV du présent Accord.
3) La Partie lettone nomme son représentant plénipotentiaire
(dans le texte Représentant de la Lettonie) ainsi que les personnes
qui remplissent ses fonctions , au cas où celui-ci serait
empêché de les remplir. Le Représentant de la Lettonie
assure la garde extérieure de l'Objet, surveille l'application du
présent Accord, les travaux à exécuter, et
régulièrement, pas moins d'une fois par mois, fournit un
rapport à la Commission mixte.
4) L'Administrateur de l'Objet et le Représentant de la Lettonie
collaborent dans les domaines de l'application du présent Accord.
5) A la demande de l'Administrateur de l'Objet ou du Représentant de
la Lettonie n'importe quelle question peut être mise à l'ordre
du jour des séances de la Commission mixte. Si une des Parties
qu'une question doit être traitée en urgence au niveau de la
Commission mixte, elle peut demander la convocation d'une séance
extraordinaire de la Commission mixte. Dans un tel cas la séance a
lieu dans un délai de trois jours.
6) Le Représentant de la Lettonie visite l'Objet à n'importe
quel moment, après en avoir informé l'Administrateur de
l'Objet.
Article VI
Le personnel chargé directement du fonctionnement de l'Objet ne doit
pas dépasser 599 spécialistes militaires et 199
spécialistes civils. De plus, pendant la période de
fonctionnement et celle du démontage, la Russie s'efforcera de
réduire le personnel militaire en le remplaçant par des
spécialistes civils. A cette fin pourraient être
engagés des citoyens de la République de Lettonie ou des
résidents permanents d'une qualification adéquate. Dans les
chiffres définis ci-dessus n'est pas comprise la garde de l'Objet,
les familles du personnel, les habitants et citoyens de la
République de Lettonie que l'Administrateur de l'Objet aura
engagé sur la base d'un contrat dans la sphère sociale (le
commerce, les services communaux, médicaux, sociaux ou culturels,
les établissements scolaires ou préscolaires).
Article VII
1) La Partie lettone à la demande de la Partie russe fournit des
autorisations de séjour temporaire et les autres documents
nécessaires, qui sont exigés avec l'arrivée du
personnel de l'Objet pour les citoyens de la Fédération de
Russie et leures familles, les formalités douanières et leur
séjour dans la République de Lettonie. Pour le personnel de
la Russie envoyé pour travailler à l'Objet s'appliquent les
conditions générales du régime des visas, qui est en
vigueur au moment de la signature du présent Traité.
Les personnes qui ont des passeports de fonction reçoivent des visas
gratuits.
2) Les questions soulevées dans le point 1 du présent article
seront réglés par voie diplomatique. Les documents doivent
être demandés à temps - il faut compter avec un
délai de 20 jours.
Article VIII
1) Le personnel de l'Objet se trouve sous la juridiction de la
République de Lettonie, sauf les cas mentionnés dans les
points 2 et 4 du présent article.
2) Les relations contractuelles de travail des citoyens de la
Fédération de Russie et l'examen des litiges sont soumis
à la législation de la Fédération de Russie.
3) Les affaires criminelles et civiles sur le territoire de la
République de Lettonie, tout comme les délits administratifs
qui seront instruites contre du personnel de l'Objet et leur familles, en
tenant compte des points 2 et 4 du présent article, sont sous la
juridiction de la République de Lettonie. Les personnes qui font
partie du personnel de l'Objet et qui sont citoyens de la
Fédération de Russie, tout comme les membres de leur
familles, jouissent dans les tribunaux des mêmes droits et devoirs
procéduraux que les citoyens de la République de Lettonie.
4) La Fédération de Russie peut soumettre à sa
juridiction des personnes qui font partie du personnel de l'Objet, qui sont
citoyens de la Fédération de Russie et les membres de leur
famille en accord avec la législation de la Fédération
de Russie, si:
a) ils ont commis des crimes ou des délits administratifs contre la
Fédération de Russie, ou contre des personnes, qui font
partie du personnel de l'Objet et qui sont citoyens de la
Fédération de Russie, ainsi que les membres de leur famille
qui sont citoyens de la Fédération de Russie;
b) les personnes qui font partie du personnel de l'Objet et qui sont
citoyens de la Fédération de Russie, qui ont commis des
crimes ou des délits administratifs pendant l'exercice de leur
fonction. Les institutions compétentes de la Fédération
de Russie et celles de la République de Lettonie peuvent se
solliciter l'une l'autre pour transmettre ou recevoir la juridiction des
cas (ou personnes) décrits dans le présent article.
5) Si des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'Objet et qui
ne sont pas des citoyens de la Fédération de Russie, et qui
ne sont pas des membres des familles du personnel et citoyens de la
Fédération de Russie, ont commis des crimes ou des
délits administratifs contre l'Objet ou contre le personnel de
l'Objet ou les membres de leurs familles, les coupables répondront
de leurs actes en fonction de la législation de la République
de Lettonie.
Article IX
1) En accord avec la législation de la République de Lettonie,
ce qui est en propriété, en usage, ou en usage de fonction
du personnel de l'Objet est leur propriété immobilière
et mobilière légale et ils peuvent:
- vendre ou transmettre sous une autre forme leur droits de
propriété immobilière à des parents
résidant dans la République de Lettonie, des citoyens
lettons ou d'autres résidents;
- exporter, vendre ou disposer d'une autre façon de leur biens
mobiliers;
- exporter ou transférer leurs avoirs pécuniaires de la
République de Lettonie vers la Fédération de Russie.
2) Les personnes qui font partie du personnel de l'Objet et les membres de
leurs familles jouiront aux conditions générales du
système de la santé de la République de Lettonie et
des institutions de la poste et des banques.
3) Sur le territoire de l'Objet, il peut y avoir une école secondaire
pour l'éducation des enfants du personnel de l'Objet.
Article X
1) La Partie russe a le droit, en accord avec le point 4. de l'article II.,
d'importer sur le territoire de la République de Lettonie des
installations et des matériaux qui sont indispensables pour le
travail dans l'Objet.
2) Le fret défini dans le point 1. du présent article n'est
pas soumis aux taxes de douane, excepté des
rémunérations pour des services concrets. Le fret est soumis
au contrôle de la douane. Le transporteur ou la personne qui
accompagne le fret, a le droit de réclamer la présence de
l'Administrateur de l'Objet ou de son représentant à ce
contrôle de douane. Le fret, dont le contenu ne peut être
inspecté pour raison de secret, sera exempté du
contrôle douanier, si les documents du fret indiquent qu'il s'agit
d'un fret à un caractère secret. Exceptionnellement, en cas de
motifs suffisants, ce genre de fret peut subir un contrôle douanier en
présence de l'Administrateur de l'Objet suite à la demande
motivée de l'office des douanes de la République de Lettonie.
3) Le clauses des points 1) et 2) du présent article ne s'appliquent
que si l'Administrateur de l'Objet, au moins trois jours avant
l'arrivée du fret sur le territoire de la République de
Lettonie, en informe par écrit le Représentant de la Lettonie
en fournissant des informations sur le fret, son utilisation dans l'Objet,
ainsi que le poste de frontière choisi.
4) Le personnel de l'Objet et les membres de leur famille, qui sont citoyens
de la Fédération de Russie et qui après la
réception des documents mentionnés dans l'article VII, ont le
droit d'importer dans la République de Lettonie ou d'exporter hors
de son territoire sans taxes douanières, excepté des
rémunérations pour des services concrets, les objets d'usage
personnel ou ménager. Les normes douanières de la
législation de la République de Lettonie s'appliquent pour le
transfert d'autres objets.
5) Pour le fret qui est exporté du territoire de l'Objet hors du
territoire de la République de Lettonie, il n'a ni taxes
douanières ni redevances, excepté des
rémunérations pour des services concrets. Ce fret est soumis
au contrôle douanier selon les clauses du point 2. du présent
article.
6) Les transmissions de la poste militaire, les envois des documents et du
courrier seront organisés par l'Administrateur de l'Objet en
concertation avec les institutions compétentes de la
République de Lettonie.
7) Les véhicules de transport seront immatriculés dans la
République de Lettonie. L'importation de véhicules de
transport spéciaux est soumise à une autorisation expresse de
la Partie lettone.
Article XI
1) Pendant le fonctionnement provisoire et le démontage
l'Administrateur de l'Objet s'engage à assurer l'application de la
législation de la République de Lettonie en matière de
protection de l'environnement.
2) Après la fin des travaux de démontage prévus par le
présent Accord aura lieu une expertise écologique du
territoire de l'Objet faite par des spécialistes internationaux
à l'initiative de l'une ou l'autre Partie. Tous les frais
liés à l'expertise sont à la charge de la Partie qui
en a pris l'initiative.
3) Si pendant le fonctionnement provisoire et le démontage de
l'Objet et sur son territoire, a lieu une contamination dangereuse des
personnes, des animaux ou des plantes, qui pourrait s'étendre hors
du territoire de l'Objet, l'Administrateur de l'Objet en informe
immédiatement le Représentant de la Lettonie et prend
immédiatement les mesures nécessaires pour éviter la
propagation de la maladie.
4) A l'initiative de l'une ou l'autre Partie, il est possible de faire une
expertise, en faisant appel à des experts internationaux, sur les
effets du fonctionnement sur l'environnement. Tous les frais liés
à l'expertise sont à la charge de la Partie qui en a pris
l'initiative.
5) S'il se révélait que le fonctionnement de l'Objet a des
effets nocifs sur l'environnement ou sur les habitants, ou si l'expertise
établissait l'existence d'un dommage, la Partie russe s'engage
à le dédommager et à prendre toutes les mesures pour
éliminer la source du dommage.
6) La Partie russe s'engage à prendre les mesures pour limiter
jusqu'au minimum les inconvénients que procure aux habitants le
fonctionnement de l'Objet.
Article XII
1) La garde extérieure de l'Objet est assurée par un personnel
organisé par la Partie lettone et qui est subordonné à
la Lettonie. La garde extérieure n'interfère, ni avec le fret
qui entre sur le territoire de l'Objet ou qui en sort, ni avec la
circulation du personnel ou des membres de leurs familles.
2) La garde intérieure est assumée par la Partie russe en
accord avec la législation de Fédération de Russie. Le
nombre des spécialistes militaires affectés à la garde
intérieure ne peut excéder 89 personnes. Dans leurs
fonctions sur le territoire de l'Objet, la garde intérieure a le
droit de porter des armes légères de fantassin. Les
informations sur ces armes avec leurs numéros sont à fournir
au Représentant de la Lettonie.
3) Pour l'entrée sur le territoire de l'Objet on établira un
régime de laissez-passer. La forme et le régime des
laissez-passer sera défini après concertation entre
l'Administrateur de l'Objet et Représentant de la Lettonie.
Article XIII
1) La Partie lettone assure l'approvisionnement en électricité
de l'Objet (en important le courant depuis la Fédération de
Russie) et en eau. La Partie russe s'engage en temps opportun à
payer le transit de l'électricité par le réseau de la
République de Lettonie selon les règles et les tarifs qui
auront été définis avec la Partie lettone. La Partie
russe s'engage en temps opportun à payer l'approvisionnement de
l'Objet en eau, mentionné dans le présent article, selon les
règles et les tarifs qui auront été définis
avec la Partie lettone. Les interruptions d'approvisionnement
d'électricité ou d'eau, qui se seront produit pour des motifs
("force majeur" en français dans des parenthèses)
indépendant de la République de Lettonie et de ses services,
ne seront pas considérés comme des transgressions des
obligations de la Partie lettone.
2) D'autres approvisionnements et livraisons feront l'objet de contrats
entre l'Administrateur de l'Objet et des personnes physiques ou juridiques
de la République de Lettonie. Les litiges liés avec ce type
de contrats seront traités selon les règles prévues
dans la législation de la République de Lettonie.
Article XIV
1) Pour surveiller et coordonner l'application du présent Accord,
sera crée une Commission mixte, que formera un même nombre de
représentants de chaque Partie et le ou les représentants
d'une organisation internationale dont les deux Parties sont membres. Les
Parties s'engagent à convenir jusqu'au moment de l'entrée en
vigueur du présent Accord quelle organisation inviter à
envoyer son ou ses représentants. Sil n'y a pas accord jusqu'au 31
août 1994, ce représentant pourra être nommé par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies ou le président de la Conférence pour la
Sécurité et la Coopération en Europe. La Commission
mixte, à l'initiative des Parties, du représentant de
l'organisation internationale susmentionnée, de l'Administrateur de
l'Objet, du Représentant de la Lettonie, ainsi qu'à sa propre
initiative, examine et apporte une solution consensuelle à toute
question liée à l'application du présent Accord. Les
décisions de la Commission mixte sont exécutoires pour
l'Administrateur de l'Objet et le Représentant de la Lettonie. Si la
Commission mixte n'arrive pas dans un délai d'un mois à une
solution qui satisfasse les Parties, ou arrive à la conclusion que
la question doit être résolue au niveau des gouvernements,
elle transmettra pour traitement la question aux gouvernements. Ils
peuvent, si c'est indispensable, convenir de soumettre à l'examen le
litige à la Cour internationale de l'Organisation des Nations Unies.
2) La Partie lettone fournit aux membres de la Commission mixte les
documents nécessaires, pour entrer et séjourner en Lettonie.
Les membres de la Commission mixte jouissent des mêmes droits de
visite dans l'Objet que le Représentant de la Lettonie.
3) Les sessions de la Commission mixte ont lieu en fonction des besoins.
Les Procès-verbaux des sessions de la Commission mixte sont transmis
aux gouvernements des deux Parties. Lorsque la Commission mixte est
convoquée en session extraordinaire par l'Administrateur de l'Objet
ou le Représentant de la Lettonie, elle se réunit dans un
délai de trois jours à compter de la notification de la
convocation.
Article XV
1) Pour le contrôle périodique du présent Accord, on
sollicitera des inspections de la Conférence pour la
Sécurité et la Coopération en Europe pour faire le
point. L'échéancier de ces inspections pour l'année
courante est défini chaque année à la première
session de la Commission mixte.
2) Des inspections extraordinaires pourront avoir lieu à
l'initiative de la Partie lettone. Tous les frais sont à la charge
de la Partie qui a pris l'initiative de la convocation. Les locaux qui sont
sous un régime de secret (3ème annexe) ne sont pas soumis
à inspection. Ceci s'applique aussi au point 6. de l'article V.
3) Chaque année ont lieu un maximum de deux inspections normales et
deux inspections extraordinaires.
4) En cas d'inspection extraordinaire, la Partie lettone en informe 48
heures à l'avance la Commission mixte et l'Administrateur de
l'Objet en fournissant la liste des inspecteurs.
5) Les inspecteurs - dont le nombre ne peut excéder 3 - jouissent
des mêmes droits de visite dans l'Objet que le Représentant de
la Lettonie. Pendant leur séjour sur le territoire de l'Objet ils
sont accompagnés par l'Administrateur de l'Objet et par le
Représentant de la Lettonie. Une inspection ne peut durer plus de
trois jours. Le rapport de l'inspection doit être transmis à
la Commission mixte, à l'Administrateur de l'Objet et au
Représentant de la Lettonie.
6) En plus des inspections périodiques planifiées, auront
lieu des inspections périodiques trois jours après la fin du
fonctionnement provisoire de l'Objet et le jour de fin du présent
Accord.
Article XVI
1) La fin du fonctionnement provisoire de l'Objet est fixée au 31
août 1998.
2) Le démontage de la station de radiolocation commencera le 1er
septembre 1998 et sera terminée avant le 29 février 2000. Au
cas où, avant la fin du fonctionnement provisoire de l'Objet et en
dehors du territoire de la Lettonie, serait mis en exploitation une station
de remplacement, la Partie russe en informerait de suite la Partie lettone.
Dans ce cas, dans un délai de 30 jours après cette mise en
exploitation, commencera le démontage de l'Objet. Pendant le
démontage, les bâtiments, qui sont
énumérés dans l'annexe 4, seront démolis et, si
nécessaire, réaménagés avec de la terre
végétale. Pendant le démontage, les installations
seront soit exportées ou réalisées sur place. Les
travaux de démontage de la station de radiolocation, qui sont
prévus dans le texte du présent Accord, seront financés
par la Partie russe. Ce démontage peut être effectué
par le personnel de l'Objet ou par des personnes que la Partie russe
rémunère pour ce travail. Pour ce personnel
supplémentaire, priorité sera donnée aux habitants de
la République de Lettonie.
3) Si nécessaire, la proportion de citoyens de la
Fédération de Russie engagés dans le personnel du
démontage pourrait être accentuée à la suite
d'une concertation entre les Parties.
4) La Partie russe effectuera les démarches nécessaires pour
obtenir un financement correspondant aux travaux.
5) La Partie lettone s'engage à ses frais à effectuer le
démontage de la station inachevée ou sa transformation en un
objet civil. Après la signature du présent Accord le terrain
de ce bâtiment de radiolocation est transmis à la Partie
lettone. La liste des bâtiments de la station inachevée et la
définition des limites du terrain de ladite station se trouvent dans
l'annexe 5 du présent Accord. La Partie lettone ne s'opposera pas au
démontage des installations et des composantes par la Partie russe
et leur évacuation de la station inachevée et du terrain
concerné. Le démontage de la station inachevée ou de
sa transformation en objet civil ne doit pas perturber le fonctionnement de
la station en service. La Partie lettone est responsable, y compris
matériellement, si, à la suite de ces travaux, il y a
atteinte à la vie du personnel ou des membres de leurs familles,
dommages matériels ou dommages au fonctionnement de la station, ainsi
qu'aux objets qui lui sont liés .
6) Après la signature du présent Accord, la base ferroviaire
de chargement et le terrain qui lui appartient à Skrunda sera
transmis à la Partie lettone. La Partie lettone ne s'opposera pas
à l'utilisation sans compensation des dessertes et de la base de
chargement ferroviaire des installations par la Partie russe, chaque
fois que ce sera nécessaire pour l'approvisionnement ou
l'évacuation pendant la période de fonctionnement provisoire
de l'Objet ou pendant la période de démontage.
Article XVII
Les paiements pour la location, ainsi que ceux qui sont liés au
fonctionnement provisoire de l'Objet et au financement de son
démontage, se feront dans la devise de la République de
Lettonie en utilisant le compte d'un correspondant de la Banque Centrale de
la Fédération de Russie, correspondant qui sera une banque
commerciale lettone au choix de la Fédération de Russie. Le
compte chez le correspondant de la Banque Centrale de la
Fédération de Russie sera approvisionné en devise
étrangère, que la Partie russe versera pour l'entretien de
l'Objet, ainsi que par d'autres paiements. La devise étrangère
que la Partie russe aura versé à la banque commerciale
lettone sera convertie en Lats lettons, puis sera créditée
sur le compte de la Banque Centrale de la Fédération de
Russie dans cette banque au taux de change contractuel, fonction du
marché letton des devises.
Article XVIII
1) Rien dans le texte de cet Accord ne peut être utilisé dans
une action qui serait dirigée contre la souveraineté ou la
sécurité de la République de Lettonie.
2) La Partie russe s'engage de ne signer aucun accord concernant l'Objet
avec des Etats tiers sans l'accord de la Partie lettone. Cela ne concerne
pas les droits de la Partie russe de disposer des informations
collectées par l'Objet.
3) La Partie russe s'engage, jusqu'à l'entrée en vigueur du
présent Accord, de fournir au Conseil de Sécurité de
l'Organisation des Nations Unies un document qui certifie les garanties de
la Fédération de Russie, que cet accord ne sera pas
utilisé dans une action qui serait dirigée contre la
souveraineté ou la sécurité de la République de
Lettonie.
4) Toute tentative de résoudre des litiges ou des divergences
d'opinion liées à cet accord par la menace d'une utilisation
de la force, sera considérée comme une menace contre la paix
et la sécurité internationale, couverte par l'article 39 des
Statuts du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations
Unies.
Article XIX
Les Hautes Parties Contractantes ne feront aucune modification ou
complément au texte de cet Accord, ne prolongeront pas le
délai fixé par la Convention et ne renouvelleront pas sa
période d'application.
Article XX
Cette Convention entre en vigueur le 1er septembre 1994 sous condition que
soit entré en vigueur "l'Accord entre la République de
Lettonie et la Fédération de Russie sur les conditions, les
délais et l'ordre de l'évacuation complète des Forces
armées de la Fédération de Russie du territoire de la
République de Lettonie et sur le statut juridique de ces Forces
armées pendant la durée de l'évacuation" et que soit
terminée l'évacuation totale des Forces armées de la
Fédération de Russie du territoire de la République de
Lettonie. L'Accord reste en vigueur jusqu'à la réalisation de
toutes les conditions.
Article XXI
Cet Accord sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies
conformément à l'article 102 des Statuts de l'ONU.
Signé le 30 avril 1994 en deux expéditions en langue russe et
lettone, à l'interprétation les deux textes faisant foi.
Signé
Source:
Publié dans le quotidien "Diena" du 18 mars 1994, p.2
Traduction mars 1997
Commentaires:
En même temps que "l'Accord entre la République de
Lettonie et la Fédération de Russie sur les conditions, les
délais et l'ordre de l'évacuation complète des Forces
armées de la Fédération de Russie du territoire de la
République de Lettonie et sur le statut juridique de ces Forces
armées pendant la durée de l'évacuation" et "l'Accord
entre la République de Lettonie et la Fédération de
Russie sur le statut juridique de l'installation radar de Skrunda pendant
son fonctionnement provisoire et son démontage" furent signés
2 autres Accords:
- "l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie
et le Gouvernement de la République de Lettonie sur les questions de
la protection sociale des retraités militaires de la
Fédération de Russie résidant sur le territoire de la
République de Lettonie."
- "l'Accord entre le Gouvernement de la Fédération de Russie
et le Gouvernement de la République de Lettonie sur les questions de
la protection sociale jusqu'à leur évacuation totale des
militaires et de leur familles qui font partie des forces armées de
la Fédération de Russie disloquées provisoirement sur
le territoire de la République de Lettonie et des membres de
l'armée des gardes-frontières."
Le radar de Skrunda fait partie des objets dont traite le Traité
des Missiles anti-balistiques. L'important pour la Lettonie fut de ne pas
être incluse dans le bloc militaire ex-soviétique par la
simple présence de ce radar sur le territoire de la Lettonie.
D'où sa démilitarisation que Moscou et Washington ont admis.
Le radar en construction fut détruit par une firme
américaine en mai 1995 (financement américain d'environ
USdol.7'000'000), reste le radar des années 1960 dont la durée
d'utilisation ne peut être prolongée en aucun cas.
Art.XIV. L'organisation internationale est L'OSCE.
Une éventuelle révision des délais, interdite par
l'article XIX., a été évoquée à Moscou
à la Commission de défense de la Doma (Diena du 14 mai
1997).
Le 31 août 1998, le général-colonel russe Smirnov
arrêta officiellement l'exploitation du radar en présence du ministre des
Affaires étrangères de Lettonie Monsieur Valdis Birkavs et du
représentant de l'OSCE, monieur Jurgen Hubschen. La démolition fut
achevée avant le 29 f�vrier 2000.
, Suisse Romande, 25 avril 1997,
, Mise à jour: 06 janvier 2001
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